8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 20/04675

2ème chambre 2ème section

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre

N° RG 20/04675 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSEDI

N° MINUTE :




Assignation du :
16 Novembre 2009









JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [R] [S] veuve [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087




DÉFENDEURS

Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0069, et Maître Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant

Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0624

Décision du 08 Juillet 2026
2ème chambre
N° RG 20/04675 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSEDI

Monsieur [F] [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0624

Monsieur [Q] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0624

Madame [I] [G] [M] veuve [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0624


***


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique.

assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort



***



EXPOSE DU LITIGE

[D] [N] est décédée le [Date décès 1] 2006 laissant pour lui succéder :
- [R] [S]
- [A] [S]
ses deux enfants, issus de son union avec [X] [S], décédé le [Date décès 1] 1995,
ainsi que :
- [C] [S],
- [F]-[H] [S],
- [Q] [S],
ses trois petits-enfants venant par représentation de leur père, [O] [S], décédé le [Date décès 2] 1997, outre Mme [I] [M], épouse de l’intéressé, bénéficiaire de l’usufruit de la succession de son époux.

Dans un testament olographe daté du 27 octobre 1999, [D] [N] a exprimé comme suit ses dernières volontés :
“Ceci est mon testament révoquant toute disposition antérieure. Je, soussignée, Mme [N] [D] [E] [J].../...désire que dans la part de mes deux enfants [R] [S] et [A] [S] soient impérativement attribuées mes parts de la sarl [1] [N] par moitié.
Dans le cas du prédécès de l’un d’eux, ces parts reviendront à ses propres enfants.
Enfin pour conserver dans la famille [N] l’autonomie de la librairie et la maîtrise de cette entreprise je souhaite, expressément que dans tout partage des biens familiaux qui aurait lieu après mon décès, soit attribué aux mêmes personnes la propriété des locaux occupés par la SARL [1] [N] au [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 3]”.

Par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [S]-[N], de la succession de [X] [S], de celle de [D] [N] ainsi que des biens issus de la donation-partage de 1977,
- débouté [R] [S] de sa demande d’attribution préférentielle des lots n°2, 16, 24, 33, 34, 52, 57, 101 et 151 [Adresse 3],
- débouté [A] [S] de ses diverses demandes d’attribution préférentielle,
- sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle au profit d’[R] [S] des lots n°8, 9, 16 et 17 de l’immeuble sis [Adresse 6], de la maison de ville située [Adresse 7], de la maison sise [Adresse 8] et de trois granges sises à [Localité 3],
- préalablement à ces opérations, et pour y parvenir:
- commis M. [Z] en qualité d’expert pour déterminer la valeur des biens suivants :
lots 1 à 5, 24 à 36, 101 à 114 de l’immeuble sis [Adresse 9],
lots n°1, 2, 16, 23 à 25, 33 à 35, 52, 57 à 59, 101, 151 et 152 dans l’immeuble sis [Adresse 3],
lots 1 à 5 dans l’immeuble sis [Adresse 4],
- décrire les conditions d’occupation et d’utilisation par la société [1] [N] des lots 8, 9, 16 et 17 de l’immeuble sis [Adresse 6] et rechercher l’utilité de cette occupation pour la poursuite de son activité commerciale,
- commis M. [P] [Y] en qualité d’expert pour déterminer la valeur des terres agricoles à [Localité 3] (Loiret), des trois granges et de la maison sise [Adresse 8], et de la maison de ville sise [Adresse 10],
- décrire les conditions d’occupation et d’utilisation par la société [1] [N] de la maison de ville sise [Adresse 7], de la maison [Adresse 8] et de trois granges sises à [Localité 3] par la société [1] [N] et rechercher l’utilité de cette occupation pour la poursuite de son activité commerciale.

M. [Z] a déposé son rapport le 1er février 2016 et M. [Y] a déposé son rapport le 5 avril 2016.

Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de céans a  :
« Dit que dire que les lots n°8,16 et 17 dépendant du [Adresse 6] doivent être attribués à titre particulier à Madame [W] ;
Dit que la demande d’attribution préférentielle des lots n° 1 à 5 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] et des lots 2, 16, 24, 33, 34, 52, 57, 101 et 151 dépendant de l’immeuble du [Adresse 3] est irrecevable ;
Déboute Mme [W] de sa demande des lots n° 57, 58 et 59 dépendant du [Adresse 3] à la copropriété pour la somme de 1€ ;
Dit qu’il y a lieu de retenir l’estimation effectuée par l’expert à hauteur pour le lot 57 : 42.000€, pour le lot 58 : 18.000€, pour le lot 59 : 44.000€ ;
Déboute [I], [C], [F]-[H] et [Q] [S] de leur demande tendant à voir fixer à 1€ la valeur des lots n°4, 5 et 9 du [Adresse 9] ;
Dit qu’il y a lieu de retenir l’estimation effectuée par l’expert en ce qui concerne les lots n°4 et 5 de l’immeuble du [Adresse 9] à la somme de 1000€ chacun ;
Ordonne une expertise pour évaluer le tableau de [V] [T] ;
Désigne pour y procéder Madame [B] [L] [Adresse 11], tél [XXXXXXXX01], avec pour mission :
- procéder à l’estimation du tableau de [V] [T],
- s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord,
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
Rappelle que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris,
Dit que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre 2ème section de ce tribunal avant le 31 mai 2017 qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe,
Fixe à 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera mise à la charge de [A] [S],
Dit que cette consignation devra être versée au service de la régie (escalier D - 2ème étage) 31 décembre 2016,
(...)
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 janvier 2017 à 9 heures pour vérification de la consignation des honoraires d’expert ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais principaux de partage ;
Dit qu’ils seront répartis au prorata des droits des co partageants ».

La caducité de la mesure expertale a été constatée le 22 février 2017.

L’affaire a fait ensuite l’objet d’une radiation pour défaut de diligences des parties le 15 mai 2019.

Par arrêt rendu le 19 décembre 2018, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement précité du 1er décembre 2016.

L’affaire a été réinscrite au rôle pour l’audience du 08 juillet 2020.

Par ordonnance du juge commis au partage rendue le 8 juillet 2020, Maître [K] [U], notaire à [Localité 4], a été désignée en lieu et place de Maître [ME] [SK], préalablement désigné.
Maître [K] [U] a déposé le 5 décembre 2024 un procès-verbal de contestations du projet d’état liquidatif et de dires comportant en annexe ledit projet d’état liquidatif, dans lequel elle a détaillé les trois masses à partager (la succession de [X] [S] et la donation-partage du 27 septembre 1977 constituant une seule masse) puis constitué des lots susceptibles d’être tirés au sort pour chacune des masses.
Le juge commis a rendu son rapport le 17 février 2025, constatant que les points de désaccord subsistants étaient consignés en page 23 du procès-verbal de contestations du 5 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Mme [R] [S] demande au tribunal de :
- Ordonner la vente aux enchères des biens restant en indivision entre les parties.
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En substance, Mme [R] [S] explique ne pas être opposée au principe du tirage au sort des lots mais estime que les autres parties n’ont aucune raison de lui refuser ceux dont elle réclame qu’ils lui soient attribués, pour son exercice professionnel, eu égard à l’imbrication de ces lots avec l’attribution préférentielle dont elle s’est d’ores et déjà vu bénéficier, et dit craindre des « allotissements incongrus ».

Elle en déduit que «  Le tribunal doit donc appréhender ces difficultés dans la mise en œuvre du tirage au sort et constater la nécessité d’abandonner cette solution, qui s’avère gravement néfaste aux parties dans cette espèce », et qu’il y a lieu de procéder à la vente aux enchères des lots en indivision.

En réponse aux moyens adverses, elle soutient qu’il n’y a pas d’autorité de chose jugée issue des décisions précédemment intervenues quant au principe du tirage au sort, outre que l’incohérence pouvant en résulter constitue un fait nouveau, non-susceptible d’irrecevabilité.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [F] [S] demande au tribunal de :
- Entériner le dernier projet du notaire,
- Ordonner le tirage au sort des lots tels que composés dans la version terminale du projet notarial, avec tirage au sort par le notaire désigné,
- Condamner Mme [W] in solidum avec Mme [M] et ses trois fils à lui payer les sommes de 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- « La » condamner en tous les dépens avec bénéfice de 699 code de procédure civile au profit de l’avocate postulante.

M. [S] sollicite l’entérinement du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis.

Il conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] [S], sa sœur, eu égard aux termes des précédentes décisions rendues et de l’autorité de chose jugée qui leur est attachée.

Il qualifie le bénéfice de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, MM. [C] [S], [F]-[H] [S], [Q] [S], ainsi que leur mère Mme [I] [M] (ci-après les consorts [S]) demandent au tribunal de :
- Juger que les biens dépendant la communauté ayant existé entre les époux [S]-[N], des successions de [X] [S] et [D] [N] ainsi que ceux issus de la donation à titre de partage anticipé du 14 septembre 1977 feront l’objet d’un partage par tirage au sort sur la base des lots formés par le notaire aux termes de son projet d’acte de partage en date du « 7 mai 2024 »,
- Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En substance, les consorts [S] sollicitent également l’homologation du projet d’état liquidatif du notaire commis.

En réponse aux moyens et prétentions de Mme [R] [S], ils se prévalent de ce que la demande de licitation ne figure pas dans les dires des parties subséquents au projet d’état liquidatif du notaire commis, de sorte qu’elle est irrecevable, outre qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée attachée aux décisions antérieures qui ont tranché le sort des biens indivis autres que ceux ayant fait l’objet d’une attribution préférentielle au profit de la demanderesse, sur laquelle il ne peut être revenu.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 septembre 2025.

L'affaire, appelée à l'audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappelons à titre liminaire qu’aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Sur les demandes de «déclarer», de « juger » et de « voir dire »

Il n'y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.

Sur les contestations émises par Mme [R] [S] et sur l’homologation du projet d’état liquidatif

Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

L’article 1374 du code de procédure civile précise que « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis ».


Sur ce,

Il s’évince de la lecture du procès-verbal de dires que Mme [R] [S] n’a pas fait part de sa volonté de solliciter la licitation des biens indivis, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable, en application des dispositions précitées.

Il sera relevé au surplus que le sort des biens indivis a d’ores été tranché par les décisions judiciaires intervenues les 16 janvier 2015, 1er décembre 2016 et 19 décembre 2018, de sorte que Mme [R] [S] est mal fondée à se prévaloir, encore à ce jour, d’arguments déjà débattus ayant trait à la prétendue unité économique de certains biens indivis, l’intéressée s’étant déjà vu attribuer certains lots pour l’exercice de son activité professionnelle.

Par conséquent sa demande, nouvelle, de licitation devra être déclarée irrecevable.

Il convient, de manière subséquente, le tribunal n’étant saisi aux termes des dernières écritures des parties d’aucun autre point de désaccord persistant, d’homologuer l’état liquidatif établi par le notaire commis le 30 novembre 2023 et ayant donné lieu à un procès-verbal de dires annexé audit acte le 05 décembre 2024.

Enfin, en application de l’article 1375 du code de procédure civile, il y lieu d’ordonner le tirage au sort des lots et de renvoyer les parties devant le notaire commis à cette fin.

Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Sur ce,

S’il le prétend, M. [A] [S] échoue à démontrer le caractère prétendument abusif de la présente procédure, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes indemnitaires de ce chef dirigées contre les autres parties.

Sur les demandes accessoires

L’emploi des dépens en frais généraux de partage a déjà été ordonné par le jugement du 1er décembre 2016 et par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2018.

Les dépens seront donc supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.

En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de licitation des biens indivis de Mme [R] [S],

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [CU] [U], notaire au sein de la SCP [2], annexé au procès-verbal de dires du 05 décembre 2024,

ORDONNE le tirage au sort des lots,

RENVOIE les parties devant le notaire commis pour tirage au sort,

DEBOUTE M. [YH] [S] de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive,

RAPPELLE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,

REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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