8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 25/10916
PCP JCP fond
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas BERTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10916 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNV3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 08 juillet 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BERTHIER (SELAS CLOIX-MENDES GIL), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 08 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10916 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNV3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2019, l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [J] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 311,65 €.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de Paris a commis un commissaire de justice afin de constater les conditions d’occupation et d’habitation de l’appartement.
Considérant que M. [J] [V] ne demeure plus dans les lieux, l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH l’a, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-prononcer la résiliation judiciaire du bail,
-ordonner l’expulsion de M. [J] [V],
-condamner M. [J] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges appelés à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
-condamner M. [J] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût des procès-verbaux de constat et de l’assignation,
-condamner M. [J] [V] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris le 18 novembre 2025.
À l’audience du 6 mai 2026, l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [J] [V], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de résiliation du bail
Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La résolution met fin au contrat et prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il résulte de l’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation que le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En cas de non-respect de ces dispositions, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Selon l’article 2, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
L’article 3 du bail stipule que le preneur reconnaît n’avoir droit à la présente location que dans la mesure où celle-ci constitue le lieu de son habitation principale qui doit à ce titre être occupée au moins huit mois par an. Ce contrat de location est consenti au preneur à l’exclusion de toute autre personne. Il en résulte qu’il ne pourra, sous peine de résiliation du contrat, sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au présent contrat.
En l’espèce, l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH expose que, malgré la poursuite du règlement des loyers (par prélèvement automatique), M. [J] [V] n’occuperait plus les lieux.
En soutien à ses déclarations, il verse aux débats :
-un procès-verbal de constat du 27 février 2025 duquel il ressort que l’étiquette de la boite aux lettres est au nom de « [V] », qu’est apposé sur la porte du logement un avis de passage d’architectes daté du 16/07/2024, que personne ne répond lorsque le commissaire de justice sonne et frappe à la porte et qu’un membre du personnel de la résidence a déclaré au commissaire qu’il n’avait pas vu M. [J] [V], que le logement était occupé par un jeune qu’il n’a plus vu depuis l’année dernière et qu’il y a un an les pompiers étaient entrés dans le logement qui était inoccupé.
-un procès-verbal de constat des 4 et 30 juin 2025 duquel il ressort que le gardien de la résidence a déclaré que M. [J] [V] était parti à la retraite en quittant les lieux et qu’il y a environ deux ans les pompiers étaient intervenus pour vérifier qu’il n’était pas blessé ou décédé dans son appartement, que des voisins ont déclaré que le logement avait été occupé par un tiers après le départ de M. [J] [V] mais qu’il était désormais vide, que l’avis de passage du 16/07/2024 est toujours présent sur la porte, que la boîte aux lettres est toujours au nom de « [V] », que l’appartement est inoccupé, qu’il y règne un grand désordre, que les lieux sont insalubres, que la cuvette des WC est sèche, qu’il n’y a pas d’aliment dans la cuisine hormis ceux pourris sur place ou encore qu’il reste quelques meubles en mauvais état.
-un relevé de compteur indiquant une consommation d’eau froide de 0m3 entre le 01/05/2025 et le 01/09/2025 mais une consommation d’eau chaude de 9m3 entre ces mêmes dates.
Finalement, il ressort de ces éléments que les lieux loués à M. [J] [V] ne sont plus habités ou, à tout le moins, plus par M. [J] [V], lequel méconnaît donc ses obligations contractuelles et notamment celle d’occuper personnellement les lieux à titre de résidence principale.
La résiliation du bail sera donc prononcée à compter du 17 novembre 2025, date de l’assignation, et l’expulsion de M. [J] [V] sera ordonnée.
II) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [J] [V] sera condamné à payer à l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 17 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
III) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 17 novembre 2025 mais pas des procès-verbaux de constat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc d'écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 23 juillet 2019 entre l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH et M. [J] [V] et portant sur les lieux situés au [Adresse 2], à compter du 17 novembre 2025,
ORDONNE à M. [J] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 17 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 17 novembre 2025,
CONDAMNE M. [J] [V] à verser à l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La greffière La Juge des contentieux de la protection


