8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/03804

PCP JCP fond

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Catherine HENNEQUIN
Madame [W] [L]
Monsieur [E] [I] [G]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/03804 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTRP

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 08 juillet 2026


DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS
Demanderesse à l’opposition
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [E] [I] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, rendu sur opposition, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 08 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03804 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTRP



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2010, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après la RIVP) a donné à bail à M. [E] [I] [G] et Mme [W] [L] un appartement situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 426,70 € hors charges.

Les locataires ont quitté les lieux. Un état des lieux de sortie a été établi le 9 février 2024 avec date de sortie fixée au 8 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la RIVP a assigné M. [E] [I] [G] et Mme [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-condamner solidairement M. [E] [I] [G] et Mme [W] [L] à payer à la RIVP la somme de 1.079,35 €, représentant l’arriéré des loyers et charges, avec intérêts au taux légal,
-condamner in solidum M. [E] [I] [G] et Mme [W] [L] aux dépens,
-condamner in solidum M. [E] [I] [G] et Mme [W] [L] à payer à la RIVP une indemnité de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler l’exécution provisoire.

Par jugement rendu par défaut le 16 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
-condamné solidairement M. [E] [I] [G] et Mme [W] [L] à payer à la RIVP la somme de 1.079,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 au titre du solde locatif,
-condamné solidairement M. [E] [I] [G] et Mme [W] [L] aux dépens,
-condamné solidairement M. [E] [I] [G] et Mme [W] [L] à payer à la RIVP la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée à Mme [W] [L] le 30 mars 2026 à personne.

Mme [W] [L] a formé opposition à ce jugement par courrier du 9 avril 2026 reçu au greffe le 13 avril 2026.

À l’audience du 6 mai 2026, la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation.

Mme [W] [L], comparante en personne, a déclaré que le solde locatif avait été réglé avant le jugement du 16 mars 2026 et que la somme de 1.079,35 € avait bien été débitée de son compte.

M. [E] [I] [G], régulièrement convoqué par le greffe, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Comme elle y avait été autorisée par la juge, la RIVP a transmis une note en délibéré pour ses observations sur les pièces remises à l’audience par Mme [W] [L]. Elle a indiqué que le chèque de 1.079,35 € n’avait pas été encaissé par elle et qu’il appartenait à Mme [L] d’entreprendre toutes démarches utiles pour déterminer l’identité de la personne ayant encaissé ce chèque. Elle a produit un décompte actualisé au 7 mai 2026 faisant toujours apparaître un solde débiteur de 1.079,35 €.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la recevabilité de l’opposition

Selon les articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour former opposition est d’un mois à compter de la notification du jugement.

Selon les articles 571 et suivants du code de procédure civile relatifs à l’opposition, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

En l’espèce, le jugement du 16 mars 2026 a bien été rendu par défaut et Mme [L] était défaillante car condamnée au paiement de la somme de 1.079,35 €.

Par ailleurs, la demande en justice, en ce qu’elle était inférieure à 5.000 €, pouvait être formée par requête ou par assignation, cette dernière n’étant pas obligatoire. Il sera considéré que le courrier de Mme [L] du 9 avril 2026 reçu au greffe le 13 avril 2026 par lequel elle forme opposition prend la forme d’une requête.

Enfin, le délai d’un mois à compter de la signification du 30 mars 2026 pour former opposition a été respecté.

Par conséquent, l’opposition formée par Mme [L] sera déclarée recevable.

II) Sur la demande en paiement du solde locatif

Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, Mme [L] déclare que la somme de 1.079,35 € a été réglée avant le jugement du 16 mars 2026. La RIVP maintient n’avoir encaissé aucune somme et que le solde locatif de M. [E] [I] [G] et Mme [W] [L] est toujours négatif de 1.079,35 €.

Mme [L] verse aux débats :
-une copie d’un chèque n° 2242263 d’un montant de 1.079,35 € à l’ordre de « RIVP » daté de 2025 (date complète illisible),
-une attestation du CRÉDIT AGRICOLE indiquant que le compte bancaire des défendeurs a enregistré, le 18 juillet 2025, l’encaissement du chèque n° 2242263 d’un montant de 1.079,35 €,
-les relevés de compte des défendeurs faisant apparaître au débit, le 18 juillet 2025, l’encaissement dudit chèque n° 2242263 pour une somme de 1.079,35 €,
-un avis de réception signé par la RIVP le 10 juillet 2025 qui correspondrait au chèque envoyé par lettre recommandée,
-un courrier et un mail de Mme [L] du 8 juillet 2025 adressés au commissaire de justice ayant délivré l’assignation dans lesquels elle l’informe avoir adressé le règlement par chèque le 7 juillet 2025.

Il ressort de ces éléments que le chèque n° 2242263 d’un montant de 1.079,35 € a bien été débité du compte des défendeurs.

La RIVP se contente de déclarer que ce n’est pas elle qui a encaissé le chèque en ne versant aux débats qu’un décompte actualisé faisant toujours apparaître un solde locatif débiteur de 1.079,35 €. Or, l’avis de réception signé le 10 juillet 2025 démontre qu’elle aurait bien réceptionné la lettre recommandée qui contenait le chèque. De plus, le chèque était libellé à l’ordre de « RIVP ».

En outre, les démarches effectuées le 8 juillet 2025 par Mme [L] auprès du commissaire de justice démontrent sa bonne foi.

Dans ces conditions, il sera considéré que M. [E] [I] [G] et Mme [W] [L] justifient suffisamment de leur paiement libératoire et la RIVP sera déboutée de sa demande.

III) Sur les mesures de fin de jugement

Bien que la demande en paiement de la RIVP ait été rejetée, il convient de relever que les défendeurs ont attendu la délivrance de l’assignation du 2 juillet 2025 pour procéder au règlement de leur solde locatif réclamé par la RIVP à plusieurs reprises depuis plus d’un an.

Dans ces conditions, M. [E] [I] [G] et Mme [W] [L] seront solidairement condamnés aux dépens. Ils seront également solidairement condamnés à régler à la RIVP une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant été contrainte d’agir en justice pour obtenir le règlement du solde locatif.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu sur opposition, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [W] [L],

RÉTRACTE le jugement du 16 mars 2026 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande en paiement du solde locatif,

CONDAMNE solidairement M. [E] [I] [G] et Mme [W] [L] aux dépens,

CONDAMNE solidairement M. [E] [I] [G] et Mme [W] [L] à verser à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 08 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03804 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTRP

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.