7 juillet 2026
Cour d'appel de Paris
RG n° 25/01332

Pôle 6 - Chambre 5

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET RECTIFICATIF DU 07 JUILLET 2026



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01332 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2O7



Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur materielle d'un arrêt rendu le 26 novembre 2024 par le pôle 6 - chambre 5 de la cour d'appel de Paris - RG n° 21/10418 sur appel d'un jugement du 08 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01274





DEMANDEUR À LA REQUÊTE



Monsieur [Q] [I]

Chez Madame [B] [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-Sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS, toque : E191





DÉFENDEURS À LA REQUÊTE



S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Maître [K] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372





Association [3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats



ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








EXPOSE DU LITIGE



M. [Q] [I] a interjeté appel le 16 décembre 2021 d'un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la société [2], cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/10418.



La cour d'appel de Paris, chambre 6-5, a rendu un arrêt dans cette affaire le 26 novembre 2024.



Par requête notifiée par voie électronique le 20 février 2025, M. [I] a demandé à la cour de rectifier une erreur matérielle affectant selon lui cette décision.



Par message adressé par voie électronique du 16 avril 2026, les parties constituées ont été avisées de la fixation de cette affaire à l'audience du 28 mai 2026.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [I] demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 25/01332, concernant la requête en rectification d'erreur matérielle, et dont l'audience est fixée le 28 mai 2026 à 9h00 en salle Madelaine Heraudeau ;



- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens.



L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026.



Par message adressé par voie électronique le 28 mai 2026, les parties constituées ont été avisées de la date de mise à disposition de la décision.






MOTIVATION



En application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.



En l'espèce, le requérant se désiste de sa requête en rectification d'erreur matérielle.



Les défendeurs n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir relativement à cette requête au moment où M. [I] se désiste, leur acceptation n'est pas nécessaire.



Dès lors, il y a lieu de constater le désistement par M. [I] de sa requête en rectification d'erreur matérielle, de déclarer ce désistement parfait et la cour dessaisie de cette requête.



L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera donc constatée.



En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.






PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,



Constate le désistement de M. [Q] [I] de sa requête en rectification d'erreur matérielle,



Déclare ce désistement parfait,



Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,



Dit que, sauf convention contraire, le désistement emporte obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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