7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 25/57607

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


■





N° RG 25/57607 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBH3G

N° :

Assignation du :
10 Novembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:


JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 07 juillet 2026



par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE

MISSION LOCALE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE

représentée par Maître Emmanuel BURGET, substitué par MaîtreAlexandre GERMAIN, avocats au barreau de PARIS, toque B0062

DEFENDEURS

CSE DE LA MISSION LOCALE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE

représenté par Maître Mounir BOURHABA substitué par Maître Clémentine JOURNET de la SELEURL MOBOUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque C2580

S.A. SYNDEX
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE

défaillant

DÉBATS

A l’audience du 14 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,





EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, l’association Mission locale de Paris a assigné son comité social et économique (le CSE) et la société SYNDEX devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, elle demande au président du tribunal, au visa des articles les articles L 2315-86 et R 2315-49 du code du travail, de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa présente action,Dire et constater que l’expertise votée par le comité social et économique de la Mission locale de [Localité 1] n’est pas nécessaire et revêt un caractère abusif, En conséquence,
Annuler la délibération du comité social et économique de la Mission locale de [Localité 1] du 31 octobre 2025 ayant, dans le cadre de l'exercice de son droit d'alerte économique, décidé de recourir à un expert et désigné à cette fin la société SYNDEX,Débouter le comité social et économique de la Mission locale de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner les parties défenderesses aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le CSE demandent au préside du tribunal, de :
Débouter la demanderesse de la totalité de ses demandes,A TITRE RECONVENTIONNEL,
Condamner la demanderesse à payer au CSE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SYNDEX n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera réputée contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que l’association Mission locale de [Localité 1] est un organisme exerçant une mission d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des jeunes. Elle compte environ 250 salariés et dispose d’un comité social et économique (le CSE).

Lors de la réunion extraordinaire du 3 octobre 2025, lors de laquelle a été présenté au CSE le rapport du cabinet SYNDEX sur les orientations stratégiques de l’association pour l’année 2025, le CSE a déclenché un droit d’alerte économique, justifié comme suit :
« Le CSE envisage d’engager une procédure d’alerte économique au vu de la dégradation persistance depuis 2023 de la situation budgétaire.
Dans la perspective de cette procédure d'alerte, le CSE transmet à la direction la liste de questions ci-dessous exposée.
Le CSE invite la direction à y répondre en vue du prochain CSE ou d’une réunion extraordinaire afin qu’un débat contradictoire puisse s’organiser et que le CSE soit en mesure de se positionner sur la poursuite ou du droit d’alerte en fonction de la qualité des réponses et leur caractère satisfactoire.
La situation budgétaire telle que rappelée dans le rapport d’expertise du cabinet Syndex est la cause de ce droit d’alerte ainsi le cabinet Syndex écrit-il :
Après un exercice 2024 très dégradé, le budget 2025 confirme la tendance et oblige à des actions volontaristes dans la recherche de financements et la maitrise des charges La dégradation des équilibres financiers dès la fin de l’exercice 2023 amène votre direction à formaliser des scenarii de projections budgétaires à 2027 mettant en perspective un plan d'économies à hauteur de 3,4 m€ L’économie escomptée sur la masse salariale se monte à 2,6 M€ à horizon 2027 et repose essentiellement sur le non-remplacement des départs dits naturels (CDI/CDD – départs en retraite, démissions, ruptures conventionnelles, licenciements pour inaptitude, fins de CDD) ».Le CSE a ensuite formulé une liste de 12 questions.

Lors de la réunion ordinaire du CSE du 31 octobre 2025, l’association Mission locale de [Localité 1] a apporté des réponses aux questions posées par le CSE, lesquelles ont fait l’objet d’une note écrite transmise aux élus le lendemain.

Le CSE a adopté une résolution aux termes de laquelle les réponses apportées « n’ont pas permis de lever le caractère préoccupant des faits rapportés, pour chacun desquels aucun élément chiffré n’a été apporté. »

En conséquence, le CSE décidait de poursuivre sa procédure d’alerte et de désigner la société SYNDEX pour l’assister.

C'est dans ces conditions que l’association Mission locale de [Localité 1] a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité.

Sur la demande d’annulation de la délibération de recours à l’expertise

A l’appui de sa demande d’annulation de la délibération du CSE de recourir à un expert pour l’assister dans le cadre du droit d’alerte, l’association Mission locale de [Localité 1] soutient :

Que le CSE ne démontre pas l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ; qu’il ne révèle aucun fait nouveau et se contente de réinterpréter des éléments déjà connus et débattus notamment à l’occasion de la procédure judiciaire introduite en début d’année 2025 par la Mission locale de [Localité 1] afin de contester (avec succès) la nécessité d’une énième expertise comptable votée dans le cadre d’un droit d’alerte économique ;Que la Mission locale de [Localité 1] ne présente aucun risque financier en l’état et la baisse, conjoncturelle, de ses financements ne présente pas de caractère préoccupant ; que le CSE n’a tenu aucun compte des réponses précises et circonstanciées apportées aux questions posées ; que la communication de données chiffrées n’a pas été demandée ;Que la désignation d’un expert a un caractère abusif, d’une part comme précédemment exposé, du fait des réponses précises, pertinentes et suffisantes apportées à chacun des points évoqués par le CSE dans son droit d’alerte ; d’autre part, en raison des multiples expertises réalisées précédemment ; cette nouvelle expertise à peine trois mois après le jugement du 1er juillet 2025 par lequel le Tribunal Judiciaire de Paris a annulé une délibération du CSE du 29 janvier 2025 confiant, dans le cadre d’un droit d’alerte économique, une expertise comptable à la société DIAGORIS, et alors qu’une nouvelle expertise comptable s’est déroulée dans l’intervalle, caractérise indéniablement un usage répétitif et injustifié du droit d’alerte économique ; et en intégrant l’expertise critiquée, neuf expertises depuis début 2022, dont trois dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ont été décidées.
Le comité social et économique soutient en réponse :

Que les faits préoccupants à l’origine du déclenchement du droit d’alerte économique de décembre 2024 sont différents de ceux exposés dans le cadre du présent droit d’alerte économique ; les questions posées portent sur les exercices 2025 à 2027 et les prévisions de la Direction pour ces périodes ;Que la situation préoccupante, telle que devant être appréciée par le CSE au jour de sa délibération, repose sur des éléments concrets, sérieux et objectifs, notamment l’aggravation du contexte budgétaire du fait des annonces relatives au Projet de loi de finances pour 2026, la fermeture du site Centre, l’absentéisme et les départs sur l’année 2025 ;Que le droit d’alerte est justifié en raison de la confirmation de la situation préoccupante dans la mesure où les réponses apportées par la direction sont insuffisantes et ne sont pas de nature à lever les préoccupations mais à confirmer le caractère préoccupant de la situation, notamment car aucun élément chiffré n’est communiqué ;Qu’il ne peut être considéré que le recours à l’expert est abusif, car le droit d’alerte étant circonscrit aux seules questions posées par le CSE, la demanderesse ne saurait valablement faire état des expertises ayant eu lieu antérieurement, lesquelles n’ont pas la même finalité ni le même objet que celle relative à l’exercice du droit d’alerte ; que le CSE n’a pas eu recours à un expert dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière pour l’exercice 2024, menée en 2025.
Sur ce,

Selon l’article L.2312-63 du code du travail, « lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2315-46.
Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes ».

L’article L.2312-64 ajoute que « le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail ».

L’article L.2315-92 auquel il est renvoyé précise qu’ « un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique:»
1o Dans les conditions prévues à l'article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ;
2o Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
3o En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;
4o Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
II. — Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 3o du I ».

Enfin, l’article L.2315-86 du code du travail dispose que, « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de:
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»

En application de ces dispositions, l'employeur qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d'alerte économique prévue à l'article L. 2312-63 du même code, s'il peut contester la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise, ne peut remettre en cause par voie d'exception la régularité de la procédure d'alerte économique déclenchée par le comité social et économique.

Dès lors, le juge n’a pas à statuer sur le bien-fondé du droit d'alerte économique exercé par le comité mais doit apprécier la nécessité de l'expertise. Il peut également annuler le recours à une expertise lorsqu’il a un caractère abusif.

En l’espèce, il ressort de la « motion pour la poursuite du droit d’alerte économique et la désignation d’un expert-comptable » votée par le CSE de l’association Mission locale de [Localité 1] (MLP) lors de la réunion du 31 octobre 2025 que « les élus considèrent que ces réponses n’ont pas permis de lever le caractère préoccupant des faits rapportés, pour chacun desquels aucun élément chiffré n’a été apporté.
Ainsi les principaux faits préoccupants concernent :
Les garanties de la ML [Localité 1] en matière de trésorerie pour assurer le fonctionnement de la MLP toute l'année ainsi que la pérennité de l’activité en matière budgétaireLes risques encourus si l’enveloppe de la Ville de [Localité 1] n’est pas maintenueEt si l’enveloppe de France Travail venait à diminuer ainsi que celle de l’ÉtatLa non-atteinte des objectifs de financement privésLes conséquences de la fermeture du Site CentreLa baisse des effectifs depuis le début de l’année 2025 qui est de 43 salariésL’incertitude concernant le remplacement ou la suppression de postesL’impact des non-remplacements des départs actés sur les conditions de travail et l’absentéismeL’impact de la baisse de postes de conseillers sur l’accompagnement des jeunes »
S’agissant de la trésorerie, le CSE considère que la direction n’apporte absolument aucun élément chiffré sur le montant de la trésorerie nécessaire pour assurer le fonctionnement de la MLP, ni celui projeté pour la période 2026/2027.

Toutefois, ainsi que le relève l’association MLP, le CSE s’est contenté d’interroger la direction sur les garanties de la ML [Localité 1] en matière de trésorerie pour assurer le fonctionnement de la MLP toute l'année.

En outre, la note écrite contenant les réponses de la MISSION LOCALE DE [Localité 1] du 31 octobre 2025 au droit d’alerte du 3 octobre 2025 (pièce MLP n°2) évoque les moyens mis en œuvre pour anticiper les capacités de paiement de la MLP au moyen notamment de quatre leviers que constituent la mobilisation des financeurs, le mécanisme DAILLY, des facilités de trésorerie et le décalage du paiement de certaines charges, de sorte qu’il a été répondu de manière satisfaisante et non préoccupante à la question posée.

S’agissant des financements et les risques liés à leur évolution, le CSE soutient également que la direction n’apporte pas de prévision chiffrée, ce qui n’est pas de nature à lever ses inquiétudes.

Toutefois, les réponses de la direction sont rassurantes quant à l’enveloppe de la Ville de [Localité 1], qui connue depuis lors, a été renouvelée. Il en est de même quant à l’enveloppe de France Travail, pour laquelle il a été répondu qu’en raison de la hausse constatée du nombre de demandeurs d’emploi jeunes depuis deux ans, toute baisse était écartée a minima pour les deux prochaines années. Enfin, pour les financements privés, il a été indiqué que la création de poste ayant eu lieu en 2024, le recul était insuffisant et que le montant finalement accordé au titre de la convention avec la Fondation ALPHAOMEGA faisait l’objet d’une négociation annuelle, de sorte que le montant pour 2016 n’était pas encore connu.

Il n’en résulte donc pas d’allégations pouvant servir de base à la justification d’une situation économiquement préoccupante.

La fermeture du site Centre fait craindre au CSE une baisse corrélative des CEJ et des PACEA et il est fait état de ce que les modalités de la continuité de service ne sont pas précisées.

Toutefois, la MISSION LOCALE DE [Localité 1] verse aux débats un projet de Convention pluriannuelle d’objectif 2026-202, au titre de laquelle son budget est déterminé selon une enveloppe globale qui ne dépend pas du nombre de CEJ ou de PACEA (Pièce MLP n°12) et le CSE n’établit pas en retour l’existence d’un tel lien.

En outre, il a été répondu par la direction que le projet prévoit le maintien de la couverture territoriale et le transfert de toutes les activités du site Centre sur les autres sites d’accueil.

A cet égard, il ressort du rapport sur les orientations stratégiques de septembre 2025 du cabinet Syndex, présenté à la réunion du 3 octobre 2025, lors de laquelle le CSE a déclenché le présent droit d’alerte économique, qu’en effet, une réflexion est en cours sur la fermeture d’un centre pour une économie estimée à 500 k€ et que « cette fermeture se ferait sur des critères de coûts et d’échéance de baux, mais ne devrait pas impacter les conditions d’accueil des jeunes » (pièce MLP n°8, page 41).

Il en résulte que cette fermeture n’étant qu’à l’état de projet, la nécessité de l’expertise sur ce point n’est pas encore justifiée.

Sur les réductions des coûts du siège, le CSE considère la réponse de la direction comme étant extrêmement imprécise, en l’absence de donnée chiffrée et le montant des économies réalisées dans les deux hypothèses de reprise du bail ou de mise à disposition d’une partie des locaux n’étant pas expliquées.

Toutefois, les économies attendues d’une telle fermeture ont été précisées indiquées dans le cadre de la note écrite transmise le 1er novembre 2025.

Enfin, le CSE ne s’explique pas sur le caractère préoccupant qui résulterait des quatre derniers points, à savoir la baisse des effectifs depuis le début de l’année 2025, l’incertitude concernant le remplacement ou la suppression de postes, l’impact des non-remplacements des départs actés sur les conditions de travail et l’absentéisme et l’impact de la baisse de postes de conseillers sur l’accompagnement des jeunes.

Au demeurant, ces points ont fait l’objet d’une étude détaillée dans le cadre du rapport sur les orientations stratégiques de septembre 2025 précité et présenté à la réunion du 3 octobre 2025.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que force est de constater que l’ensemble des éléments exposés correspond à des interrogations auxquelles l’employeur a répondu de manière détaillée oralement le 31 octobre 2025, puis par écrit le 1er novembre 2025.

Par ailleurs, si les élus expriment, à juste titre, de l’inquiétude face à l’existence de difficultés économiques certaines, il doit être précisé que le mécanisme de la procédure d’alerte et le recours à l’expert visent à répondre à des demandes d’explication précises pour permettre au CSE d’établir un rapport circonstancié sur la situation préoccupante telle que précédemment relevée par les élus. Or, il ne peut être que constaté qu’il n’existe aucune question posée dans le cadre d’alerte qui n’ait donné lieu à des explications détaillées de l’employeur.

Il s’en déduit que la nécessité de la désignation d’un expert pour assister le CSE n’est pas établie, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’annulation de la délibération du CSE de la Mission locale de [Localité 1] ayant décidé de recourir à un expert et de désigner la société SYNDEX.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CSE.

Condamné aux dépens, le CSE ne peut qu’être débouté de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein de l’exécution provisoire, étant précisé qu’aucune des parties ne sollicite d’en écarter l’application.


PAR CES MOTIFS

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Annule la délibération du comité social et économique (CSE) de l’association Mission locale de [Localité 1] du 31 octobre 2025 ayant, dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte économique, décidé de recourir à un expert et désigné à cette fin la société SYNDEX ;

Déboute le CSE de l’association Mission locale de [Localité 1] de sa demande de paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le CSE de l’association Mission locale de [Localité 1] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,


Fait à Paris le 07 juillet 2026

La Greffière, La Présidente,



Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND

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