3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/50303

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


■





N° RG 26/50303 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBKEU

N° : 4

Assignation du :
12 Janvier 2026

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2026



par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE

La société SC [K] [J], Société Civile
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie-Laure PINTO, avocat au barreau de PARIS - #B0320



DEFENDERESSE

AUSONIA, société par actions unipersonnelle
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Andréa DRAY ZENOU de la SELEURL ANDRÉA DRAY ZENOU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E1683











DÉBATS

A l’audience du 05 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Suivant acte sous seing privé en date des 18 et 22 juillet 2019, la société SC [K] [J] a renouvelé le bail commercial consenti à la société Ausonia pour une durée de 9 années à compter du 1er aout 2019, portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 44 500 euros, payable trimestriellement d'avance le 1er jour de chaque trimestre.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la société SC [K] [J] a délivré à la société Ausonia un commandement de payer la somme de 12 044,88 euros au titre de l'arriéré locatif et des frais.

Suivant ordonnance du 3 juin 2025, le président du tribunal judicaire de Paris a homologué le protocole transactionnel signé par les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la société SC [K] [J] a assigné la société Ausonia en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d'obtenir:
- l'expulsion de la société Ausonia ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Ausonia,
- la condamnation de la société Ausonia à payer à la requérante à titre provisionnel:
• la somme de 17 964,51 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme de novembre 2025 inclus
• 898,23 euros au titre de la clause pénale
• 5 313,08 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation
- de voir ordonner la saisie des comptes de la société Ausonia
- la condamnation de la société Ausonia au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.

Lors de l'audience du 5 juin 2026, la société SC [K] [J], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, modifiant ses demandes en paiement comme suit:
• la somme de 10 961,77 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme de mai 2026 inclus
• 262,78 euros au titre de la clause pénale
• 5 313,08 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation.






A l'appui de ses prétentions, la société SC [K] [J] fait valoir que la présente instance a pour objet une dette locative résultant de manquements intervenus après homologation de l'accord.
Elle indique que la fermeture administrative ne constitue pas un cas de force majeure.
Elle se prévaut de l'article 6 du protocole transactionnel et souligne que la défenderesse n'a pas respecté le calendrier de paiements prévus.

En réponse, par conclusions développées oralement lors de l'audience, la société Ausonia soulève l'irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire l'existence de contestations sérieuses.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délais de paiement sur 24 mois et la suspension de la clause résolutoire dans l'attente.
La société Ausonia sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse au paiement des sommes de:
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société Ausonia se prévaut de l'autorité de la chose jugée indiquant que les sommes objets de la transaction ont été payées dans les conditions prévues au protocole.
Elle ajoute que la signature du protocole avait pour objet de mettre fin à tout litige à naître du fait du commandement de payer délivré le 4 septembre 2024 et estime que le présent litige réside dans l'interprétation des termes du protocole qui ne relève pas du juge des référés.
La société Ausonia fait valoir la force majeure en raison de la fermeture de l'établissement administratif pour des motifs antérieurs à sa prise de possession des lieux.
Elle rappelle les dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile et estime l'article 6 du protocole inapplicable.
Enfin, elle fait valoir être à jour de ses loyers jusqu'en mai 2026.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.



MOTIFS

L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.






Selon l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Aux termes de l'article 6 du protocole d'accord transactionnel, à défaut de la parfaite et complète exécution du protocole par les parties, notamment de l'engagement de la socitété Ausonia de procéder au paiement régulier des loyers selon le calendrier de paiement convenu et de l'engagement de la SC [K] [J] de renoncer de formuler tout grief à l'encontre de la société Ausonia en raison du paiement mensuel des loyers après le 1er jour de chaque trimestre tel que stipulé au bail, les parties poursuivront l'instance et action pendante devant le Président du tribunal judiciaire de Paris saisi en référé en vue d'obtenir les prétentions de chacun et le prococole sera résolu de plein droit.

En l'espèce, par ordonnance du 29 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a homologué le protocole transactionnel signé par la société SC [K] [J] et la société Ausonia le 28 avril 2025 et constaté l'extinction de l'instance.

L'instance ne peut dès lors être reprise puisqu'éteinte et le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut prononcer la résolution du procolole.

Il convient par conséquent de dire n'y avoir lieu à référés.

La défenderesse ne justifie d'aucune mauvaise foi ou abus d'ester en justice et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société SC [K] [J] qui succombe supportera le poids des dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Il est équitable de condamner la société SC [K] [J] au paiement à la société Ausonia de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire est de droit.


















PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référés;

Déboutons la société Ausonia de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamnons la société SC [K] [J] aux dépens ;

Condamnons la société SC [K] [J] au paiement à la société Ausonia de la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Fait à [Localité 1] le 03 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ Maïté FAURY

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