2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/52321

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


■





N° RG 26/52321 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCM3I

N° : 6

Assignation du :
24 Mars 2026

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2026



par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE

La S.A. KONE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS - #E1032, AARPI Cabinet Pda

DEFENDERESSE

La S.C.I. FONCIERE DINO
[Adresse 3]
[Localité 3]

non constituée


DÉBATS

A l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,








Par contrat en date du 20 décembre 2020, la SCI foncière Dino, représentée par la société C.D.A Immobilier, a confié à la société Kone la maintenance de trois équipements (deux portes de garage et un portail) de l’immeuble sis [Adresse 4] à Argenteuil, pour une durée d’un an à compter du 18 septembre 2020 renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance annuelle de 956, 64 euros hors taxes, payable semestriellement et d’avance.

Par contrat en date du 21 décembre 2020, la SCI foncière Dino, représentée par la société C.D.A Immobilier, a confié à la société Kone la maintenance d’un équipement (un ascenseur) de l’immeuble sis [Adresse 4] à Argenteuil, pour une durée d’un an à compter du 18 septembre 2020 renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance annuelle de 1868, 75 euros hors taxes, payable semestriellement et d’avance.

Des factures de maintenance, de réparation et d’intervention n’ayant pas été réglées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mai 2025 distribuée le 2 juin 2025, la société Kone a mis en demeure la SCI foncière dino de régler la somme de 15 903, 87 euros.

Par courriel en date du 1er décembre 2025, le conseil de la société Kone a mis en demeure la SCI Foncière dino de régler la somme de 10 466, 99 euros au titre de sept factures de maintenance et de trois factures de réparation non réglées.

Par courriel en date du 2 décembre 2025, la SCI Foncière dino a contesté les sommes réclamées, soulignant que l’immeuble ne dispose que d’un seul ascenseur, que les neuf visites annuelles minimum n’ont jamais été réalisées, que ses interventions n’ont pas été efficaces suivant les locataires, que les travaux relatifs au sol de la cabine n’ont jamais été réalisés, et que les contrats ont été résiliés à la fin du mandat donné à la société CDA Immobilier et a sollicité l’organisation d’une médiation.

Par courriel en date du 9 janvier 2026, le conseil de la société Kone a expliqué qu’un contrat porte sur l’entretien de l’ascenseur et l’autre sur la porte de garage, que les factures impayées ne concernent que l’ascenseur, que les 8-9 visites d’entretien prévues au contrat ont été réalisées suivant le carnet d’entretien, qu’il y a eu, s’agissant de la maintenance, 8 visites en 2025, 11 en 2024, 6 en 2023 et 7 en 2022 et que la facture du 21 avril 2023 correspond en réalité à la mise en sécurité du miroir à la suite d’un acte de vandalisme.

En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la société Kone a fait assigner la SCI Foncière dino devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 10 466, 99 euros avec intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 juin 2025, la somme provisionnelle de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 1 680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience qui s’est tenue le 4 juin 2026, la société Kone, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.

Bien que régulièrement assignée à personne, la SCI Foncière dino n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et à la note de l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

Enfin, c'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse.







L’article L. 441-9, alinéa 3 du code de commerce indique que « la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »

Suivant l’article L. 441-10 II dudit code, « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »

L’article D 441-5 précise que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »

En l’espèce, la société Kone produit sept factures de maintenance portant sur l’équipement référencé 42060208 :

Une facture établie le 13 mai 2022 pour la redevance due pour la période entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 pour un montant de 1 145, 92 euros TTC, Une facture établie le 23 novembre 2022 pour la redevance due pour la période entre le 1er janvier et le 30 juin 2023 pour un montant de 1 219, 94 euros TTC, Une facture établie le 16 mai 2023 pour la redevance due pour la période entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 pour un montant de 1 219, 94 euros TTC, Une facture établie le 24 novembre 2023 pour la redevance due pour la période entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024 pour un montant de 1 278, 01 euros,


Une facture établie le 14 mai 2024 pour la redevance due pour la période entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2024 pour un montant de 1 278, 01 euros,Une facture établie le 27 novembre 2024 pour la redevance due pour la période entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025 pour un montant de 1 357, 63 euros,Une facture établie le 5 juin 2025 pour la redevance due pour la période entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025 pour un montant de 1 357, 63 euros.
Il ressort du contrat de maintenance conclu par la SCI Foncière dino auprès de la société Kone le 21 décembre 2020 portant sur l’ascenseur (référencé 42060208) que ces sommes sont dues par cette dernière.

La société Kone produit également une facture établie le 16 septembre 2022 portant sur la mise en place d’un GSM pour un montant de 770. 59 euros hors taxes, soit 924, 71 euros TTC.

Il s’évince du devis établi le 12 août 2022 par la société Kone et signé par la société CDA Immobilier en sa qualité de mandataire de la SCI Foncière dino portant sur l’installation d’un module GSM pour un montant de 770, 59 euros que cette somme est due par la SCI Foncière dino.

La société Kone produit enfin des factures d’intervention établies le 14 février 2023 pour un montant de 420 euros TTC et le 21 avril 2023 pour un montant de 265, 20 euros TTC.

Toutefois, elle ne verse aucune pièce qui permettrait d’établir que ces sommes sont effectivement dues par la SCI Foncière dino, dès lors que les conditions particulières versées ne mentionnent nullement le paiement de frais d’intervention, en sus de la redevance annuelle payable semestriellement.

Il existe ainsi une contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCI Foncière dino de régler les sommes de 420 euros et de 265,20 euros qui seront en conséquence déduites de la somme réclamée par la société Kone.

La SCI Foncière dino sera, en conséquence, condamnée à payer, par provision, à la société Kone la somme non sérieusement contestable de 9 781, 79 euros au titre des factures de maintenance et de la facture de réparation impayées, outre les intérêts fixés à trois fois le taux d’intérêt légal conformément à l’article L. 441-10 du code commerce, et ce à compter du 2 juin 2025, correspondant à la date de distribution de la mise en demeure.

En outre, elle sera condamnée, par provision, à lui payer la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

Sur les demandes accessoires

La SCI Foncière dino, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société Kone une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 680 euros, afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.



PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons par provision la SCI Foncière dino à payer à la société Kone la somme de 9 781, 79 euros au titre des factures de maintenance et de la facture de réparation impayées, avec intérêts fixés à trois fois le taux légal à compter du 2 juin 2025 ;

Condamnons par provision la SCI Foncière dino à payer à la société Kone la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamnons la SCI Foncière dino aux entiers dépens ;

Condamnons la SCI Foncière dino à payer à la société Kone la somme de 1 680 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ

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