24 juin 2026
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 26/02733

1re chambre sociale

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRÊT RECTIFICATIF DU 24 JUIN 2026



N° RG 26/02733 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCFV



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 MAI 2026 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/01182





DEMANDEUR A LA REQUETE :



Monsieur [N] [R]

né le 06 Avril 1994 à [Localité 1] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES



DEFENDEUR A LA REQUETE :



S.A.R.L. [1]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Fiona GIL de la SELARL DONNEVE - GIL - COLOMER AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.







Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller



en ont délibéré.



Greffier : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN



ARRÊT :



-Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.




*

* *



EXPOSE DU LITIGE :



Par arrêt du 6 mai 2026, la cour d'appel de Montpellier a condamné la SARL [1] au paiement de diverses sommes à [N] [R].



Par requête du 12 mai 2025, [N] [R] demande à la cour la rectification d'une erreur matérielle de la manière suivante :


rectifier dans le dispositif la somme de 12 436,96 euros au titre des salaires d'août 2020 à mars 2021 au lieu de la somme de 1436,96 euros,

ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.




Par conclusions du 15 juin 2026, la SARL [1] conclut au débouté de la demande.



Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.






LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :



Sur la rectification d'erreur matérielle :



L'article 462 du Code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



En l'espèce, compte tenu du montant de la demande à laquelle il a été fait droit et de la faute de frappe par omission du chiffre « 2 », l'erreur matérielle sera rectifiée telle que prévue dans le dispositif.



Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.




PAR CES MOTIFS :





La cour d'appel, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;



Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, chambre sociale, le 6 mai 2026.



Rectifie l'erreur matérielle de la manière suivante :






rectifie dans le dispositif la somme de 12 436,96 euros au titre des salaires d'août 2020 à mars 2021 au lieu de la somme de 1436,96 euros.




Dit que l'arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme la décision rectifiée.









Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.









La GREFFIERE Le PRESIDENT

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