2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/12563
2ème chambre 2ème section
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/12563 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C234Z
N° MINUTE :
Assignation du :
03 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0636
DEFENDEURS
SCP FLORENTIN – [O] – CASTELAIN,
NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [V] [O]
Notaire associé au sein de la SCP FLORENTIN [O] CASTELAIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E435
Madame [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Martine BLANCK DAP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 4 mai , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
[D] [W] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4], où elle était domiciliée, sans laisser d’héritiers réservataires.
M. [T] [G] et Mme [B] [G] sont les enfants de [Z] [W], décédée le [Date décès 2] 2012, qui était la cousine d’[D] [W].
Aux termes d’un testament olographe daté du 26 mai 2007, [D] [W] avait institué en qualité de légataire universelle sa sœur [U] [W], et en cas de prédécès de celle-ci, Mme [B] [G].
Maître [V] [O], notaire, membre de la SCP Florentin-[O]-Castelan a été chargé du règlement de la succession d’[D] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Monsieur [T] [G] a fait assigner la SCP Florentin-[O]-Castelan, Maître [V] [O] et Madame [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du testament olographe du 26 mai 2007, d’ordonner à Mme [B] [G] de lui restituer la moitié de la masse successorale et de condamner Maître [O] à garantir la restitution et la SCP Florentin-[O]-Castelan au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 juin 2025 et en dernier lieu le 30 avril 2026, Monsieur [T] [G] demande au juge de la mise en état de :
condamner solidairement Maître [V] [O] et « la SCP Florentin-[O]-[1] » à communiquer à M. [T] [G], sous 8 jours à compte de la signification à partie de l’ordonnance à intervenir : « La copie du testament établi le 15 septembre 2016 confié par feue Madame [D] [W] à l’office notarial [2], notaires à [Localité 1], en possession de Maître [V] [O], en sa qualité de notaire chargé de la succession du de cujus », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant trente jours, se réserver la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle,
les condamner solidairement à payer à M. [T] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens de l’instance.rappeler « que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ».
Il indique que le testament du 26 mai 2007 aurait été révoqué et remplacé par un testament du 15 septembre 2016, dont il a demandé communication au notaire en vain. Il soutient au visa de l’article 788 du code de procédure civile, que la communication du testament établi le 15 septembre 2016 par [D] [W], à l’office notarial [2], en possession de Maître [V] [O] est nécessaire à la manifestation de la vérité, si bien qu’il y a lieu d’ordonner sa communication sous astreinte. Il indique qu’une autorisation judiciaire permet la communication par un notaire d’un testament. Il ajoute par ailleurs que la communication du testament a été ordonnée par ordonnance du 28 septembre 2022 du président du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle le notaire résiste.
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la SCP Florentin-[O]-Castelan et Maître [V] [O] demandent au tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande formée par M. [T] [G] auprès du Juge de la mise en état en vue d'entendre enjoindre aux concluants de lui communiquer : la copie du testament établi le 15 septembre 2016 confié par feue Madame [D] [W] à l’office notarial [2], notaires à [Localité 1], en possession de Maître [V] [O], en sa qualité de notaire chargé de la succession du de cujus. »Condamner M. [T] [G] à payer aux concluants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils rappellent que la présente instance, initiée par M. [T] [G], concerne la demande d’annulation d’un « faux testament olographe établi dans le courant de l’année 2018 et antidaté au 26 mai 2007 » et que celui-ci demande, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, la communication d’un testament daté du 15 septembre 2016, si bien qu’il y a lieu d’apprécier la pertinence de cette demande au regard de l’objet du litige.
Ils soutiennent que la demande est irrecevable car formée devant un juge dépourvu du pouvoir d’en connaitre. A ce titre, ils relèvent que le secret professionnel auquel le notaire est tenu lui interdit de communiquer les actes dont il est dépositaire à toute personne autre que les parties à ces actes, leurs représentants ou ayants-droits, et que l’article 23 de la loi de Ventôse an XI confère, à titre exceptionnel, pouvoir au président du tribunal de délier le notaire du secret professionnel et de l’autoriser à délivrer une copie d’un acte à un tiers qui justifie d’un intérêt légitime, si bien que la demande ne peut être formée devant le juge de la mise en état, qui ne peut avoir plus de pouvoir que le tribunal, mais devant le président du tribunal.
En réponse à l’argumentation adverse, ils soulignent l’absence de résistance abusive à l’ordonnance de référé du 28 septembre 2022 selon laquelle le président du tribunal a levé le secret professionnel du notaire et ordonné la communication de la copie d’un testament établi par acte authentique par
[D] [W] et reçu par Maitre [O], compte de tenu de l’impossibilité de communiquer un tel acte qu’il n’a pas reçu. Ils ajoutent que la dualité de testaments, l’un du 26 mai 2007 et l’autre reçu par Maitre [P], résulte de l’interrogation du fichier des dernières volontés que le demandeur communique lui-même.
Madame [B] [G], représentée, n’a pas fait signifier de conclusions.
À l'audience du 4 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de la mise en état
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir.
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il résulte des articles 11 et 142 du code de procédure civile qu’une partie peut demander au juge la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce existe et est détenue par celui dont il est demandé la condamnation sous astreinte.
Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, modifiée par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu'il a établis à d'autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire.
Le règlement national des notaires, pris en application de l’article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, détaille les devoirs généraux du notaire et le secret professionnel y figure à l’article 3-4 selon lequel « Le secret professionnel du notaire est général et absolu. » et à l’article 20 qui dispose : « Le notaire est tenu au secret professionnel. Il doit : (…) refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droits ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité (loi du 25 Ventôse, an XI, article 23) ;».
Il résulte des articles 1435 et 1436 du code de procédure civile que les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit, et en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
En l’espèce, M. [T] [G] demande d’ordonner la communication de « la copie du testament établi le 15 septembre 2016 confié par feue Madame [D] [W] à l’office notarial [2], notaires à [Localité 1], en possession de Maître [V] [O], en sa qualité de notaire chargé de la succession du de cujus ».
Il s’agit d’une demande de communication par le notaire chargé de la succession d’[D] [W], d’un acte déposé en son office.
M. [T] [G] n’a pas la qualité d’héritier réservataire.
Il s’ensuit que la demande de communication de pièce qu’il formule ne peut intervenir que sur autorisation judiciaire.
Or, force est de constater que c’est uniquement sur ordonnance du président du tribunal judiciaire que l’autorisation de délivrer une copie d’un acte peut être obtenue.
En conséquence la demande de communication de pièce ne relève pas des attributions du juge de la mise en état
Il convient de déclarer la demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.
Conformément à l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours avec le jugement statuant au fond, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [T] [G] à l’encontre de SCP Florentin-[O]-Castelan et Maître [V] [O] aux fins de communication sous astreinte de « La copie du testament établi le 15 septembre 2016 confié par feue Madame [D] [W] à l’office notarial [2], notaires à [Localité 1], en possession de Maître [V] [O], en sa qualité de notaire chargé de la succession du de cujus »,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 12 octobre 2026 à 13h30,
REJETTE les demandes des parties de distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
Faite et rendue à Paris le 02 juillet 2026
La greffière Le juge de la mise en état


