30 juin 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 26-84.012

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01090

Texte de la décision

N° E 26-84.012 FS-N

N° 01090


RB5
30 juin 2026


IRRECEVABILITÉ SUSPICION LÉGITIME


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2026



M. [J] [R] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie au parquet de Chartres des chefs d'injures et violences aggravées.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 30 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. Le requérant ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour  :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.

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