1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/50183

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


■




N° RG 26/50183 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBVTN

N°: 3

Assignation du :
07 Janvier 2026


EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 juillet 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. GOSSIMA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS - #B0196


DEFENDERESSE

Madame [V] [G], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS - #L0075




DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,





Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 7 février 2012, la société Les Bleuets, aux droits de laquelle est venue la SCI Axe Synergie, a donné à bail commercial à la société Gossima des locaux situés [Adresse 3] à Paris 11ème.

Le 14 décembre 2022, la société Gossima a notifié au bailleur une demande de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2023.

Par acte d'huissier du 21 février 2023, la société Axe Synergie lui a signifié son refus de renouvellement contre le paiement d'une indemnité d'éviction.

Aux termes d'une assignation délivrée à la société Gossima le 6 août 2025, la société Axe Synergie a saisi le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'expulsion du preneur.

Le 17 novembre 2025, la société Gossima a assigné la société Axe Synergie devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une indemnité d'éviction et, avant dire droit, de désignation d'un expert aux fins d'évaluer l'indemnité.

Par ordonnance de référé du 8 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion de la société Gossima, faisant observer qu'elle n'avait pas formé de demande en paiement de l'indemnité d'éviction dans le délai légal de deux ans. Appel de cette décision a été interjeté par la société Gossima.

Reprochant à son ancien conseil, Mme [V] [G], de ne pas l'avoir alertée sur l'existence du délai biennal, la société Gossima a, par assignation délivrée le 7 janvier 2026, fait citer cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux de voir désigner un expert en évaluation de l'indemnité d'éviction, sollicitant également une indemnité de procédure de 3000 euros.

A l'audience de renvoi du 27 mai 2026, la demanderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En réponse, la défenderesse conclut au rejet des demandes et sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.


MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.


Une instance au fond fait ainsi obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article 145 précité, pour solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l’issue du litige devant le juge du fond.

L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande de communication de pièces in futurum, et s'apprécie à la date de l'assignation en référé.

Il est constant que ce n'est que si le demandeur est déjà partie au procès lorsque l'assignation en référé est délivrée que s'applique l'interdiction faite au juge des référés d'ordonner les mesures d'instruction prévues par l'article 145 du code de procédure civile.

Dans l'hypothèse où un procès est déjà engagé, l'action in futurum n'est recevable que si les litiges sont distincts, ce qui signifie plus précisément que le rapport d'expertise ne doit pas avoir pour vocation d'être utilisé dans l'instance déjà engagée. Si les litiges poursuivent le même objet, ils ne peuvent être considérés comme étant distincts.

En l'espèce, l'action au fond initiée par la société Gossima ne l'oppose pas à Mme [M], mais à son bailleur, la société Axe synergie, aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction. La présente instance oppose la société Gossima à Mme [G] aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction auquel elle aurait pu prétendre, et ce, en vue d'un procès en responsabilité à l'encontre de cette dernière pour perte de chance.

Dès lors, si les deux procès portent sur l’évaluation de l'indemnité d'éviction, l’objet et le fondement des actions au fond, actuelle et future, sont distinct, l'une reposant sur un fondement légal, le second sur un fondement délictuel, les défendeurs n'étant pas non plus identiques. Enfin, le rapport d'expertise obtenu en référé ne pourra être utilisé dans le cadre de la procédure au fond opposant la société Gossima à son bailleur en l'absence de caractère contradictoire à l'égard de ce dernier.

En conséquence, en l'absence de procès au fond déjà engagé lors de l'assignation en référé sur la responsabilité de Mme [M], l'action est recevable.

Sur le bien fondé de la mesure in futurum

L'application de l'article 145 du code de procédure civile suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier d'une part, que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et d'autre part, que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.


La mesure doit donc être utile et pertinente au regard des éléments dont dispose le demandeur.

En l'espèce, la société Gossima estime que la responsabilité de Mme [G] est engagée en raison d'un défaut de conseil qui lui a fait perdre une chance d'obtenir une indemnité d'éviction.

A ce stade, il n'appartient pas au juge des référés d'examiner la question du bien fondé de la responsabilité de cette dernière, cette question étant une question de fond. Il lui appartient uniquement de déterminer si la demanderesse rapporte la preuve d'éléments rendant plausible l'existence d'un éventuel défaut de conseil, la mesure d'instruction devant être rejetée si le procès au fond est manifestement voué à l'échec.

Dès lors, sans examiner la question de l'existence d'un mandat et de son étendue, qui est un débat au fond, il y a lieu de relever que les parties ont échangé par courrier électronique entre le mois de novembre 2022 au sujet de la demande de renouvellement du contrat de bail puis entre le mois de janvier et le mois de juin 2023 sur la question du refus de renouvellement, et qu'à la question posée par le locataire à son avocat « Si le bailleur ne se manifeste pas davantage, que se passera-t-il ? », Mme [M] lui a répondu qu'elle devait payer son loyer et ses charges normalement mais que le bail ne serait pas, durant cette période, renouvelé, sans que ne soit évoquée la question du sort de l'indemnité d'éviction.

La connaissance par la société Gossima du délai de deux ans, parce que celui-ci était stipulée dans l'acte de refus de renouvellement, et son incidence sur l’existence d’une perte de chance, est une question qui devra être évoquée devant le juge du fond. Enfin, l'indemnité d'éviction est due par le bailleur dès lors qu'il délivre un congé avec refus de renouvellement sur le fondement de l'article L.145-14 du code de commerce, de sorte que le principe de son versement n'est pas contestable, à condition que la demande soit introduite dans le délai de deux ans. Aussi, la société Gossima n'a pas, à ce stade, à démontrer les conditions actuelles d'exploitation des lieux.

Il s'ensuit que l'ensemble des éléments soulevés en défense ne démontre pas que le procès en germe serait manifestement voué à l'échec. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise.

Sur les demandes accessoires

Requérante à la mesure d'instruction, la demanderesse assumera la charge de la consignation. En vertu de l’article 491 du même code, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront également mis à sa charge.

Enfin, le défendeur à une mesure d'instruction ne peut être considéré comme partie perdante, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Déclarons l'action recevable ;



Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :

Madame [Q] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]


qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

avec mission de :

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission

- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,

- visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds,

- Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;

- Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;




✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5000 euros montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la demanderesse auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 15 septembre 2026 ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 17 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;


Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 01 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,



Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN















Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [Q] [A]

Consignation : 5000 € par S.A.S. GOSSIMA

le 15 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 17 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 6]
[Localité 5].

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