4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Coutances
RG n° 26/00031

CIVIL - 10 000 COUTANCES

Texte de la décision

Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil - Contentieux inferieur 10 000 euros


AFFAIRE : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECPO

DÉCISION DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION DU 04 Juin 2026

DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE “[Localité 2]” représenté par son syndic en exercice la SAS FOLLIOT 50 immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 892 342 890 prise en son établissement de [Localité 4] [Adresse 1] dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Comparante, Représenté par Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES

DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience publique du 04 juin 2026 :

Président : Monsieur Patrick BURNICHON, MTT
Greffier : Madame Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et de la mise
disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 04 juin 2026, la décision suivante a été rendue ;

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance et de son action à l’audience de ce jour car la partie défenderesse a vendu son bien et réglé les charges de copropriété ;

Attendu que la partie défenderesse, non comparante ni représentée à l’audience de ce jour, n’a présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non- recevoir ;

Attendu qu’il y a lieu de constater le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance et de l’action ;


PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Statuant publiquement,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE “[Localité 2]”;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance et de l’action inscrite au rôle général sous le N° RG 26/00031 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECPO ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties ;

RAPPELLE que le désistement d’action, qui s’analyse en une renonciation au droit que cette action avait pour objet de mettre en oeuvre, entraîne l’extinction de ce droit. Il rend impossible, en l’absence de griefs nouveaux, la reprise de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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