30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/52280
Service des référés
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52280 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIJQ
N° : 4
Assignation du :
13 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juin 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V] [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [R] [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Agissant tous deux en leur qualité d’héritiers de M. [N] [M] décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4] (78) conformément à la dévolution successorale légale et en leur qualité de co créanciers indivis de la succession de ce dernier
représentés par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS - D1971, avocat postulant et par Me Marc ROZENBAUM, SCP ROZENBAUM & DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 3], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La S.A. [1] ([2])
[Adresse 4]
[Localité 5] et pour signification
[Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS - #D1590, SELARL MESSAGER [T]
DÉBATS
A l’audience du 18 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Faits et procédure
Par acte du 13 mars 2026, M. [K] [M] et M. [P] [M] ont assigné en référé la société [3] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- ordonner à la société [3] de leur communiquer, dans un délai de trente jours, l’intégralité des documents et informations relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par M. [N] [M], et notamment :
- le contrat n°701 741 072 334 E,
- l’intégralité des avenants relatifs aux modifications de clauses bénéficiaires,
- l’ensemble des demandes de rachat, de rachats partiels et d’opérations financières effectuées,
- l’intégralité des pièces relatives aux modalités de signature, de validation et de transmission des avenants,
- l’ensemble des échanges intervenus avec le souscripteur ou des tiers concernant ces modifications,
- tout document ou renseignement en lien direct avec les conditions dans lesquelles ont été prises et exécutées les décisions de modification de la clause bénéficiaire et les opérations financières significatives sur les contrats d’assurance-vie de M. [N] [M].
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, déposées et développées oralement à l’audience du 18 mai 2026, la société [3], représentée par son conseil, demande de :
- prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément aux demandeurs le contrat d’assurance vie « LCL VIE », n° 701-741072334E, de M. [N] [M], si le juge l’y autorise :
- documents d’adhésion signés le 26.05.2018 par M. [N] [M]:
- demande d’adhésion au contrat
- fiche de formalisation du devoir d’information et de conseil
- recueil de bonne compréhension
- certificat d’adhésion adressé à M. [N] [M] le 31.05.2016
- demande de versement libre du 28.07.2018
- modification bénéficiaire du 28.12.2024 : demande et avenant signés,
- historique informatique du contrat listant les versements et le capital décès
- quittance de règlement du capital décès (avec montant, date et bénéficiaire).
- rejeter toute demande complémentaire dirigée à son encontre ;
- laisser la charge des dépens aux demandeurs à l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, les demandeurs justifient être les héritiers de M. [N] [M], décédé le [Date décès 1] 2025.
Or, ils ont constaté, qu’aux termes d’ un avenant n° 013242000 du 28 décembre 2024, soit une dizaine de jours seulement avant le décès de leur père qui était souffrant et hospitalisé, la clause bénéficiaire en cas de décès a été modifiée au profit exclusif de Mme [I] [O], avec laquelle M. [N] [M] entretenait une relation en concubinage, à hauteur de 100 % du capital garanti.
En conséquence, les demandeurs justifient d’un motif légitime de solliciter toutes les informations relatives au contrat d’assurance-vie « [4] » souscrit par M. [N] [M] auprès de la société [2] sous le numéro 701 741 072 334 E, en vue d’une éventuelle action au fond en nullité du contrat ou pour abus de faiblesse.
La défenderesse n’ayant pas répondu à leurs demandes de communication des documents afférents au contrat d’assurance-vie, au motif qu’elle est tenue à une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, ils sont fondés à en solliciter la communication judiciaire en vue d’un éventuel procès au fond, étant précisé qu’au cours de la présente instance, la société [3] a fait part de son accord pour communiquer les documents sollicités.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n°34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Chacune des parties conservera par conséquent la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la communication par la société [5] du [6], à M. [K] [M] et M. [P] [M], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, des documents suivants :
- documents d’adhésion signés le 26.05.2018 par M. [N] [M]:
- demande d’adhésion au contrat
- fiche de formalisation du devoir d’information et de conseil
- recueil de bonne compréhension
- certificat d’adhésion adressé à M. [N] [M] le 31.05.2016
- demande de versement libre du 28.07.2018
- modification bénéficiaire du 28.12.2024 : demande et avenant signés,
- historique informatique du contrat listant les versements et le capital décès
- quittance de règlement du capital décès (avec montant, date et bénéficiaire).
Laissons à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 30 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON


