4 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Nancy
RG n° 2025007346
Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal des Activités Economiques de Nancy
Audience du 04/11/2025
Redressement judiciaire
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF de [Localité 1]
[Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Maitre Jordan POULET, avocat, d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SARL SAVOY ISOLATION
[Adresse 2] immatriculé(e) sous le numéro B 393505615 pris(e) en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et cité à comparaître, d'autre part.
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
Par acte en date du 30/07/2025, l'URSSAF de [Localité 1] a fait assigner devant le tribunal des activités économiques de Nancy, pour l'audience du 30/09/2025, la SARL SAVOY ISOLATION afin de constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective.
A l'audience du 30/09/2025, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil le 04/11/2025 avec citation à comparaître du débiteur.
MOTIFS :
Le créancier sollicite l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SARL SAVOY ISOLATION, dans la mesure où sa créance demeure impayée, malgré des tentatives de recouvrement.
En application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'un débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Le tribunal relève que la SARL SAVOY ISOLATION demeure redevable à ce jour de la somme de 27 396 euros au titre de cotisations sociales dont 6 289 euros de précompte salarial impayé et que le débiteur a été avisé de la citation à comparaître en chambre du conseil par un avis de passage du commissaire de
justice le 20/10/2025.
Le tribunal, compte tenu des informations recueillies et des documents produits, constate que la SARL SAVOY ISOLATION n'a pas été en mesure de s'acquitter de la dette que lui réclame son créancier et que les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses. Que cette créance est certaine, liquide et exigible et en conséquence que la SARL SAVOY ISOLATION est en état de cessation des paiements.
Après examen minutieux des pièces produites par le créancier poursuivant, le tribunal estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 04/05/2024.
En conséquence, il convient d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
Après avoir entendu l'avis du représentant du Ministère public ;
OUVRE une procédure de redressement judiciaire
conformément aux articles L.631 - 1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SARL SAVOY ISOLATION
[Adresse 2]
exerçant comme activité: Fourniture et pose Menuiserie Aluminium Bois PVC Volets Roulants Persiennes doubles vitrages Joints métalliques Stores intérieurs extérieurs Porte de garage Portails, grilles extérieures Aluminium laque, Entreprise générale de bâtiment, négoce de matériaux, génie civil. immatriculé(e) sous le numéro 393 505 615 ;
FIXE
provisoirement au 04/05/2024 la date de cessation des paiements au regard des pièces produites au dossier ;
OUVRE une période d'observation de six mois s'achevant le 04/05/2026 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur Alain HELLENTHALER ; et en gualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Jean-Baptiste MERVELET;
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
la SCP [Q] [S] prise en la personne de Maître [Q] [S], [Adresse 3] ;
DIT
que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce par renvoi à l'article L. 631-18 du même code, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
DIT
que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le
20/01/2026à
14:30
en chambre du
conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce ;
RAPPELLE
que le débiteur doit, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du code de commerce ;
ORDONNE
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELAS ACTA Huissiers [A] [V] & [U] [O] sise [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
DIT et JUGE
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe ;
ORDONNE
que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi quatre novembre deux mille vingt cinq par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.


