26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/52212

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


■





N° RG 26/52212 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCI54

AS M N° : 3

Assignation du :
20 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2026



par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDEURS

Monsieur [D] [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [N] [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3] (BRESIL)

Monsieur [X] [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [Y] [R] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [S] [L] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentés par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS - #J0109

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [P] [C], EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE LE SAWA
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS - #G0025

DÉBATS

A l’audience du 26 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

1. Par acte du 20 mars 2026, les demandeurs précités ont assigné la société SARL [P] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

2. Vu les observations des parties à l'audience exposant leurs moyens et prétentions ainsi que les conclusions auxquelles celles-ci se sont rapporté.

3. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.


SUR CE

4. Vu les articles 394 à 399 et 696 du code de procédure civile,

5. En l'espèce, les demandeurs se sont désistés de l'intégralité de leurs prétentions à l'exception de celle, accessoire, relative aux frais irrépétibles.

6. Que conformément à l'article 399 précité, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte sauf à ce que le juge, par décision spécialement motivée n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

7. Les demandeurs précités arguent de la nécessité de la procédure entreprise au regard de l'arriéré de loyer pour justifier leur demande de condamnation de la défenderesse au titre des dépens et des frais irrépétibles. Le décompte produit permet d'établir que les causes du commandement n'étaient pas apurées à la date de l'assignation de sorte qu'il est justifié, par motivation spéciale consistant à rappeler que le bailleur n'avait d'autre choix pour recouvrer sa créance, de condamner la société SARL [P] [C] aux dépens.

8. La société est en outre condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance de de Monsieur [D] [M], Madame [N] [O], Monsieur [X] [M], Monsieur [Y] [Q], et Madame [S] [Q] précités et le dessaisissement du tribunal,


Déclarons le désistement parfait par l'acceptation du défendeur,

Condamnons la société SARL [P] [C] à payer à Monsieur [D] [M], Madame [N] [O], Monsieur [X] [M], Monsieur [Y] [Q], et Madame [S] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamnons la société SARL [P] [C] à payer à Monsieur [D] [M], Madame [N] [O], Monsieur [X] [M], Monsieur [Y] [Q], et Madame [S] [Q] les dépens,

Fait à [Localité 1] le 26 juin 2026

Le Greffier, Le Président,





Célia HADBOUN Malik CHAPUIS

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