22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 24/08816
Chambre 6/Section 3
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JUIN 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08816 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2JV
N° de MINUTE : 26/00442
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Claude [K], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
DEMANDEUR
C/
Monsieur [A] [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
S.A. BPCE ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [A] [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]
représenté par son syndic,
Dionysienne de Copropriétés
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 28 mars 2014, M. [F] [Z] a acquis les lots de copropriété n°22 (dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, à droite, un logement) et n°29 (une cave) dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 5] (Seine-[Localité 5]) [Adresse 6] et [Adresse 7] sans numéro.
Se plaignant de dégâts des eaux dans son appartement causés par des infiltrations provenant de l’appartement du dessus appartenant à M. [A] [E], par acte d’huissier du 6 septembre 2018, M. [F] [Z] a fait assigner M. [A] [E] et la société anonyme BPCE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2018, M. [A] [E] et la société anonyme BPCE ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93).
Suivant ordonnance du 14 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny (93) a désigné M. [W] [T] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 28 août 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny (93) a déclaré communes à la société AVIVA ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 14 novembre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2023.
C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 septembre 2024, M. [F] [Z] a fait assigner M. [A] [E], la société anonyme BPCE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), et demande au tribunal de :
« -Dire Monsieur [Z] [F] recevable et en tout cas bien fondé en ses demandes, conformément au rapport d’expertise déposé par Monsieur [T],
-Dire Monsieur [A] [G] [E] seul responsable à 100% des désordres présents dans l’appartement du demandeur Monsieur [Z]
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à effectuer les travaux de descente des eaux pluviales et ainsi qu’une descente des eaux vannes dans la salle d’eau et une descente des eaux usées dans la cuisine conformément aux devis de la Société AQUADARTE pour un montant de 19 403.69 € établi en date du 18 novembre 2023 sous réserve de son actualisation (annexe rapport expertise n°45) ;
Et ce sous une astreinte de 100 € par jour à compter du caractère définitif de la décision à intervenir, afin de permettre à Monsieur [F] [Z] d’engager les travaux de réfection de son appartement ;
- Condamner Monsieur [A] [G] [E] à fournir des devis qui devront être approuvés par Monsieur [W] [T] aux fins de vérification de l’étanchéité des alimentations et évacuations des installations sanitaires de l’appartement de Monsieur [E] situé au-dessus de l’appartement de Monsieur [Z] et à effectuer les travaux d’étanchéité des alimentations et d’évacuations des installations sanitaires de l’appartement
Et ce sous astreinte de 100 € à compter du caractère définitif de la décision à intervenir
- Condamner Monsieur [A] [G] [J] à réparer tous les préjudices matériels subis par Monsieur [Z] pour lequel l’expert a marqué son accord, savoir :
-Au titre des frais d’expertise :
-assignation en date du 29 novembre 2018 d’un montant de 2 000 €
-consignation en complémentaire 3 000 €
Soit un total de 5 000 €
-Au titre des frais d’Huissiers et honoraires de Conseil :
-Constat de Maitre [L], Huissier, en date du 14 septembre 2018 205.60 €
-Notification de l’Ordonnance vous désignant par Maitre [O], Huissier, en date du 12 décembre 2018 133.72 €
-note d’honoraires de Maitre [K] n° 18/07/014 en date du 13 juillet 2018 d’un montant de 1 200 €
-note d’honoraires n° 19/04/004, d’un montant de 1 200 €
-note d’honoraires réunion d’expertise de Maitre [K] n° 19/03/042 d’un montant de 540 €
- note d’honoraires de Maitre [K] n°24/06/008 d’un montant de 2 400 € (Pièce n° 13)
-frais de serrurier (remplacement de la porte blindée de l’entrée à la suite d’une tentative de squat - devis SARL LA CLEF DIOYSIENNE pour remise en état de la porte d’entrée en date du 28 Octobre 2020 d’un montant de 2.341,90 € (Pièce n° 14)
-Au titre du Cout des travaux à réaliser :
-devis établissement JDDT remise en état de la salle de bain ((Annexe 19 du rapport d’expertise) 12 389.09 €
-devis BTP RETRO DECO en date du 27 octobre 2019 pour un montant de 21 776.70 € (Pièce n° 12)
-devis [B] [I] DEPANNAGE TRAVAUX en date de Mars 2023 (pièce n° 15) pour un montant de 14 622.77 €
Soit à ce titre, un TOTAL 34 165.79 €
-Au titre de la perte de revenus locatifs subi par Monsieur [Z] :
-Perte locative depuis janvier 2017 à Avril 2020 pour un loyer de 700 € par mois (Annexe 19 du rapport d’expertise) 40 mois X700 € 28 000 € (Pièce n° 11)
-Perte locative depuis Avril 2020 à Juin 2024 jour pour un loyer de 700 € par mois 50X700 35 000 € (Pièce n° 10)
Et donc Condamner Monsieur [A] [G] [J] à payer à Monsieur [F] [Z] l’intégralité de ces sommes à hauteur de 63.000 €
Condamner Monsieur [A] [G] [J] à payer à Monsieur [F] [Z]:
-tous les frais d’expertise supportés par Monsieur [Z] pour un montant de 11 072.86 € (demande d’évaluation de rémunération et ordonnance fixant la rémunération en date du 29 juin 2023 Pièce n° 9),
- la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la particulière incurie de Monsieur [E] qui empêche toute la réfection par Monsieur [Z] de son appartement depuis de nombreuses années.
-la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral subi
-la somme de 20 000 € au titre de l’article 700, son incurie ayant contraint Monsieur [Z] à faire valoir ses droits devant votre juridiction
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
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Suivant ordonnance en date du 24 septembre 2025, la clôture partielle a été prononcée à l’égard de Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES représentant la société anonyme BPCE.
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La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, M. [A] [E] demande au tribunal de :
« A titre principal :
* Dire que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 10] à [Localité 6], représenté par son Syndic est seul responsable des désordres relevés dans les différents rapports d’expertise ;
* Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [J]
* Juger l'action de Monsieur [Z] prescrite
A titre subsidiaire :
* Juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 10] à [Localité 6], représenté par son Syndic a contribué, en grande partie, à la production des désordres allégués ;
* Juger que Monsieur [Z] a contribué, au moins pour partie, à la production des désordres allégués ;
* Dire la responsabilité de Monsieur [J] [A] dans les désordres allégués ne saurait dépasser 20% ;
* Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses autres demandes.
En tout état de cause :
* Condamner in solidum Monsieur [Z] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 10] à [Localité 6], représenté par son Syndic à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC »
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6] demande au tribunal de :
« * Juger que le Syndicat des Copropriétaires a voté les travaux de mise en conformité des eaux pluviales et des eaux vannes ;
* Juger que Monsieur [E] est le seul responsable des désordres survenus chez Monsieur [Z] ;
Par conséquent ;
* Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
* Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause ;
* Condamner tous succombant à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que de les condamner aux entiers dépens d’instance. »
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Par message RPVA en date du 25 mars 2026, Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, représentant la société anonyme BPCE, a indiqué par message RPVA du 25 mars 2026 « je n’ai pas de dossier de plaidoirie à déposer, n’ayant produit aucune pièce ni signifié de conclusions ».
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Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le principe du contradictoire suppose que toute partie au procès prenne connaissance des arguments et pièces qui vont être soumis au Tribunal pour lui permettre de prendre une décision. Ainsi, toutes pièces justificatives qui seront produites en justice et tous les arguments de faits et de droit soulevés doivent être communiqués à l’adversaire.
En l’espèce, dans ses écritures, M. [F] [Z] n’invoque aucun moyen de droit pour fonder ses prétentions.
Or, il est indispensable que M. [F] [Z] fasse connaître les moyens de droit qu’il invoque au soutien de ses prétentions afin de permettre aux défendeurs d’y répliquer dans le respect du contradictoire et afin de permettre au tribunal de trancher le litige qui lui est soumis.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions de M. [F] [Z] contenant les moyens de droit qu’il invoque au soutien de chacune de ses prétentions (demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux, demande de condamnation de M. [A] [E] à fournir des devis, demande de condamnation de M. [A] [E] à effectuer des travaux dans son lot et demande de condamnation de M. [A] [E] à indemniser le demandeur).
Par ailleurs, dans le cadre du renvoi de l’affaire à la mise en état, le syndicat des copropriétaires devra informer le juge de la mise en état sur (i) la procédure de saisie immobilière en cours contre M. [A] [E] et (ii) la réalisation effective des travaux de conformité des descentes eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes du bâtiment B, votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 16 décembre 2024.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 9H00 à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour :
- conclusions de M. [F] [Z] contenant les moyens de droit qu’il invoque au soutien de chacune de ses prétentions (demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux, demande de condamnation de M. [A] [E] à fournir des devis, demande de condamnation de M. [A] [E] à effectuer des travaux dans son lot et demande de condamnation de M. [A] [E] à indemniser le demandeur) ;
- information du juge de la mise en état, par le syndicat des copropriétaires, sur (i) la procédure de saisie immobilière en cours contre M. [A] [E] et (ii) la réalisation effective des travaux de mise en conformité des descentes eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes du bâtiment B, votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 16 décembre 2024 ;
Dit qu’à défaut de production de ces éléments ou de justification des éventuelles difficultés rencontrées, la radiation sera encourue ;
Rappelle que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l'audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais ;
Réserve les dépens.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,


