21 mai 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 22/10106
2ème Ch.. Cabinet 10
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
21 Mai 2026
RG N° RG 22/10106 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XK6P / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [A]
C /
[G] [Y] épouse [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe DAVID de la SELARL HELION, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 120
DEFENDEUR :
Madame [G] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 600
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [Y] en LRAR
Monsieur [A] en LRAR
Exécutoire le :
à : Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, vestiaire : 600
Maître Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, vestiaire : 120
Saisie sur le portail ARIPA le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [A], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (69)
et de
Madame [G] [Y], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 5] (69);
ORDONNE la transcription du divorce sur l'acte de mariage et sur les actes de naissance des parties ;
DEBOUTE Monsieur [S] [A] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 30 novembre 2022 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 décembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure [Q] [A], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [Q] au domicile de Monsieur [S] [A] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [G] [Y] accueille l'enfant mineure et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : du vendredi soir au lundi matin les fins de semaines paires,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, du samedi au samedi, afin de permettre à [Q] de profiter des colonies de vacances qui débutent le samedi ou le dimanche ;
- pendant les vacances d'été par quinzaine : chez la mère les secondes quinzaines de juillet et août les années paires, et inversement les années impaires,
- avec pour précision que [Q] [A] passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère,
à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à verser à Monsieur [S] [A], toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, la somme de 210 euros par mois pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [Q] ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour de la présente ordonnance, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3] (téléphone : [XXXXXXXX01]) (INTERNET : www.insee.fr);
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de scolarité et des frais liés aux activités extra scolaires de [Q] décidés d'un commun accord entre les parents et CONDAMNE chaque partie à payer sa part ;
DIT que les frais de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les parties et CONDAMNE le parent qui n'en a pas fait l'avance à rembourser sa part à l'autre ;
REJETTE les demandes plus amples liées au partage de frais de l'enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


