19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/33430
JAF section 2 cab 1
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 26/33430 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCDKR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 juin 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 75056-2025-021101 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Comparante assistée de Me Jean-arnaud NJOYA, Avocat, #C2147
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K] [L]
domicilié : chez Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Mai 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (HAITI)
ET
Monsieur [H], [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (HAITI)
Mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (République Dominicaine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 18 mai 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [Z] [M] à Monsieur [H] [L] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 1], le 19 Juin 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente


