18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/15797
Charges de copropriété
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
-Maître [D] [A]
Copie certifiée conforme à :
-Maître [D] [A]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/15797
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TTY
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société NOVADB, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0234
DÉFENDERESSE
Madame [G] [K] placée sous sauvegarde de justice avec mandat spécial
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [S] [J], ès qualité de mantaire spécial de Madame [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-représentée
Décision du 18 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/15797 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TTY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [K] est propriétaire des lots de copropriété n°153, 248 et 325 d'un immeuble situé au [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] l’a fait assigner ainsi que Madame [S] [J] en sa qualité de mandataire spécial de Madame [G] [K] sous sauvegarde de justice, en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 12 juin 2025.
Au visa des articles 10, 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
«-CONDAMNER Madame [G] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 16.185,31 euros en principal, selon décompte arrêté au 19 décembre 2024, assortie du montant des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
-CONDAMNER Madame [G] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 3.000,00 euros au titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
-ORDONNER la capitalisation des intérêts,
-CONDAMNER Madame [G] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 18 septembre 2025.
Lors de cette audience, il est apparu que Madame [S] [J] n’avait plus qualité pour assister Madame [G] [K], Madame [N] [I] ayant été désignée pour la remplacer en qualité de curatrice renforcée, par ordonnance en date du 25 avril 2025.
Madame [G] [K] n’étant pas assistée par sa curatrice, l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 a été révoquée, par ordonnance en date du 18 septembre 2025 aux fins d’assignation de Madame [N] [I] en sa qualité de curatrice renforcée de Madame [G] [K].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En application de l’article 468 du code civil, lorsqu’une mesure de curatelle est prononcée dans l’intérêt d’un majeur protégé, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Les dispositions susvisées prévoient que, quel que soit l'objet de l'action, qu'il s'agisse de droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, l'assistance du curateur est toujours obligatoire pour permettre au majeur en curatelle d'exercer une action en justice ou d'y défendre.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [K] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à Madame [N] [I].
Madame [N] [I] s'est vue signifier les conclusions d’actualisation le 28 janvier 2026 sans avoir été assignée préalablement, devant du tribunal judiciaire, en sa qualité de curateur renforcé de Madame [G] [K].
Par ailleurs, le tribunal relève que ces conclusions n’ont pas été régulièrement remises au tribunal par voie électronique, conformément aux dispositions de l’article 850 du code de procédure civile.
Aucune intervention volontaire de Madame [N] [I] en sa seule qualité de curateur n’est intervenue.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2026 afin de permettre au syndicat des copropriétaires d’assigner Madame [N] [I] en sa qualité de curatrice renforcée de Madame [G] [K] dans le cadre de la présente procédure et de régulariser ses conclusions d’actualisation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 03 Décembre 2026 à 10h05.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026
La Greffière La Présidente


