15 juin 2026
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
RG n° 2026007026
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 007026
JUGEMENT DU 15/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/05/2026
Président
Juges:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges:
Monsieur Eric LAURENT
Madame Agnès D'ANGELO
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Madame [S] [E] [Adresse 1]
Comparant par Maître [X] [G]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SCEA DU DOMAINE ESUS [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à [X] [G]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [S] [E] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 08/04/2026 à SCEA DU [Adresse 3], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 04/05/2026.
La société SCEA DU DOMAINE ESUS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision n'étant pas susceptible d'appel mais l'assignation ayant été remise à personne à Monsieur [M] [P] qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte, ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de la SCEA DU DOMAINE ESUS, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Madame [S] [E] expose qu'elle est créancière de la SCEA DU DOMAINE ESUS pour une somme en principal de 2.548 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 au titre de factures impayées à la suite d'une mission d'accompagnement à l'export, préparation salon millésime bio 2024, construction d'un réseau professionnel dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré deux mises en demeure qu'elle lui a adressé le 07/05/2025 et le 02/06/2025.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les factures demeurées impayées, les démarches amiables menées par Madame [S] [E], les mises en demeure et un accord de conciliation conventionnelle du 02/02/2026, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société [Adresse 4] à payer à Madame [S] [E] la somme de 2.548 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02/06/2025 jusque parfait paiement.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [S] [E] dès lors qu'il n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts moratoires légaux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [E] les frais irrépétibles qu'elle a engagé à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société SCEA DU DOMAINE ESUS au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société SCEA [Adresse 5] à payer à Madame [S] [E] la somme de 2.548 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02/06/2025,
Déboute Madame [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCEA DU DOMAINE ESUS à payer à Madame [S] [E] la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne SCEA [Adresse 5] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros, dont T.V.A. 9,06 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.


