15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 25/09956

PCP JCP ACR référé

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sandrine LEBAR


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/09956 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGK2

N° MINUTE :
5/2026






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 juin 2026


DEMANDEUR
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC372

DÉFENDEUR
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0058



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 juin 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier


Décision du 15 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09956 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGK2



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2022, M. [T] [S] a consenti un bail d'habitation meublée à M. [A] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 550 euros et d'une provision pour charges de 35 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3601 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, M. [T] [S] a assigné M. [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins de :
- faire constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de M. [A] [L],
- condamner M. [A] [L] à lui payer les sommes suivantes :
o une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
o 4197 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 juillet 2025 à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à titre principal à compter du commandement de payer et subsidiairement à compter de l'assignation,
- Autorisation à conserver le dépôt de garantie,
- Condamner M. [A] [L] à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer et de l'assignation.

Appelée à l'audience du 16 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande du défendeur à l'audience du 14 avril 2026.

A l'audience M. [T] [S], assisté de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 7939,50 euros arrêtée au 14 avril 2026. Il sollicite le rejet des demandes de M. [T] [S], à titre subsidiaire un renvoi de l'affaire au fond.

M. [A] [L], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
- A titre principal : prononcer la nullité du commandement de payer et rejeter la demande de résiliation,
- A titre subsidiaire : se déclarer incompétent,
- A titre infiniment subsidiaire : lui accorder des délais de paiement sur 24 mois et suspendre les effets de la clause résolutoire,
- Condamner M. [T] [S] à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'assignation ayant été notifiée au préfet le 29 janvier 2026 - soit postérieurement à la date de la première audience - la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines avant l'audience a été soulevée d'office. M. [T] [S] a été autorisé à justifier en cours de délibéré d'une notification dans les délais. Il soutient en outre que la jurisprudence n'est pas fixée et que l'omission a été régularisée avant la présente audience.

M. [A] [L] a été autorisé à produire en cours de délibéré une preuve du paiement de 585 euros allégué à l'audience.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.


MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.

En application de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 les dispositions du titre I de ladite loi sont d'ordre public.

En l'espèce, l'assignation a été notifiée au préfet le 29 janvier 2026, soit postérieurement à la première audience qui s'est tenue le 16 janvier 2026. M. [T] [S] n'a pas justifié en cours de délibéré d'une notification antérieure puisque la pièce produite est identique, c'est-à-dire la notification du 29 janvier 2026.

Ce défaut de notification n'est pas régularisable en cours d'instance, la notification devant être effectuée avant la première audience (Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2008, 07-12.264), contrairement à ce que soutient M. [T] [S] en s'appuyant sur une décision de jurisprudence sans lien avec les faits d'espèce.

La demande de M. [T] [S] aux fins d'acquisition de la clause résolutoire est en conséquence irrecevable en application des dispositions susvisées. Ses demandes subséquentes aux fins d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet.

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, M. [T] [S] verse aux débats un décompte faisant état d'une dette locative de 7939,50 euros, échéance du mois d'avril 2026 incluse. Pour justifier du paiement de 585 euros évoqué à l'audience, M. [A] [L] a produit en cours de délibéré un ordre de virement de 585 euros donné le 14 avril 2026. Il ne justifie cependant pas de l'effectivité de l'opération. Le conseil du bailleur a répondu en indiquant que ce dernier n'avait pas confirmé la bonne réception du virement. Ce paiement ne peut dès lors être pris en compte.

M. [A] [L] est en conséquence condamné à payer à M. [T] [S] la somme de 7939,50 euros au titre de l'arriéré locatif, somme arrêtée au 14 avril 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse.

Comme le relève M. [T] [S], M. [A] [L] n'a fait valoir aucun grief à l'appui de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer alors qu'elle est fondée sur un vice de forme - l'absence de décompte locatif détaillé - relevant de l'article 114 du code de procédure civile. L'exception de nullité sera en conséquence rejetée.

La somme de 7939,50 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3601 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 596 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, à l'appui de sa demande de délais de paiement, M. [A] [L] produit pour seule pièce un bulletin de paie du mois d'avril 2025. Il n'a aucunement justifié de sa situation financière actuelle. Il sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur la demande de conservation du dépôt de garantie

Le dépôt de garantie étant restitué ou retenu après la résiliation du bail, la demande sera rejetée comme étant prématurée.

Sur la demande de renvoi au fond

Aux termes de l'article 849-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

En l'espèce, la demande de renvoi au fond sera rejetée : la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire est irrecevable, en référé comme au fond, et il a été statué sur la dette locative.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [T] [S], qui succombe partiellement à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection,

DECLARE irrecevable la demande de M. [T] [S] aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire faute de notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience ;

DIT que les demandes de M. [T] [S] aux fins d'expulsion de M. [A] [L] des locaux situés au [Adresse 3] et de sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet ;

REJETTE l'exception de nullité du commandement de payer ;

CONDAMNE M. [A] [L] à payer à M. [T] [S] la somme de 7939,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 avril 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 3601 euros, à compter du 26 septembre 2025 sur la somme de 596 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DEBOUTE M. [A] [L] de sa demande de délais de paiement ;

REJETTE la demande de M. [T] [S] aux fins de conservation du montant du dépôt de garantie ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 849-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.


La Greffière La Juge

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