29 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
RG n° 2024001610

DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 001610

JUGEMENT DU 29/09/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/07/2025

Président:

Monsieur Serge BEDO

Juges

Monsieur Eric LAURENT

Madame Laurence DAYON

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)

2024001610

EN LA CAUSE DE :

ALCRYS FLUID-CONTROL & SERVICES (SAS) 26, avenue d'Arménie ZA de Bompertuis 13120 Gardanne

Comparant par Maître Robin STUCKEY substitué par Maître BISSENE Cléopâtre le 21/07/2025

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

HYSETCO (SAS) 95-103, rue Charles Michels 93200 Saint-Denis

Comparant par Maître Thomas FLEINERT JENSEN et Maître Laura FAJWISIEWICZ, et Maître Gabriel CURNIER

2024014945 (jointe avec 2024001610 par jugement du 19/11/2024)

EN LA CAUSE DE :

ALCRYS FLUID-CONTROL & SERVICES (SAS) 26, avenue d'Arménie ZA de Bompertuis 13120 Gardanne

Comparant par Maître Robin STUCKEY substitué par Maître BISSENE Cléopâtre le 21/07/2025

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

GENERALI IARD assureur de ALCRYS (SA) 2, rue pillet-Will 75009 Paris 09

Comparant par Maître MAGERAND Arnaud et Maître Pierre-Antoine VILLA

HYSETCO (SAS) 95-103, rue Charles Michels 93200 Saint-Denis

Comparant par Maître Thomas FLEINERT JENSEN et Maître Laura FAJWISIEWICZ, et Maître Gabriel CURNIER

2025008324 (jointe avec 2024001610 par jugement du 16/06/2025)

EN LA CAUSE DE :

GENERALI IARD assureur de ALCRYS (SA) 2, rue pillet-Will 75009 Paris 09

Comparant par Maître MAGERAND Arnaud et Maître Pierre-Antoine VILLA

CONTRE :

ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS E.P.I (SAS) 15, rue des Hauts Guibouts 94364 BRY SUR MARNE CEDEX

Comparant par Maître Caroline BOZEC et Maître Jean-Marc ZANATI

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

2024001610

Vu pour le demandeur, ALCRYS FLUID-CONTROL & SERVICES (SAS) :

l'acte d'assignation délivré le 27/02/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience du 21/07/2025,

Vu pour le défendeur, HYSTECO (SAS) : les observations faites à l'audience du 21/07/2025,

Vu le jugement avant dire droit ordonnant une expertise judiciaire en date du 01/10/2024,

2024014945

Vu pour le demandeur, ALCRYS FLUID-CONTROL & SERVICES (SAS) :

les actes d'assignation délivrés le 24/10/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience du 21/07/2025,

Vu pour les défendeurs : GENERALI IARD (SA) :

les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 21/07/2025,

HYSTECO (SAS): les observations faites à l'audience du 21/07/2025,

Vu le jugement de jonction et d'expertise commune en date du 19/11/2024,

2025008324

Vu pour le demandeur, GENERALI IARD (SA) :

l'acte d'assignation en intervention forcée délivré le 19/05/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 21/07/2025,

Vu pour le défendeur, ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS (EPI) (SAS)

: les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 21/07/2025,

Vu le jugement de jonction en date du 16/06/2025,


LES FAITS ET LA PROCEDURE

ALCRYS FLUID-CONTROL & SERVICES (ci-après ALCRYS) est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de régulation pour les gaz industriels à haute pression.

HYSETCO est spécialisée dans la mobilité hydrogène et propose des solutions intégrées pour faciliter l'accès des professionnels à la mobilité hydrogène légère.

GENERALI est l'assureur de ALCRYS.

En 2021, HYSETCO fait appel pour la première fois à ALCRYS.

En novembre 2022, ALCRYS intervient dans les locaux de HYSETCO afin de remplacer deux vannes pneumatiques.

Début 2023, HYSETCO fait appel à nouveau à ALCRYS pour remettre en état une platine de vannes.

Le 12 avril 2023, les pièces sont réceptionnées.

Le 22 juin 2023, HYSETCO passe commande d'un lot de pièce de rechange ; une livraison partielle est faite le 26 septembre 2023.

En l'absence de règlement des dernières factures, ALCRYS ne livre pas le solde de la commande du 22 Juin 2023.

En septembre 2023, ALCRYS procède à la remise en état de trois autres platines de vannes.

Ces travaux sont réceptionnés sans réserve les 21 et 22 septembre 2023.

Les dernières pièces sont livrées le 27 septembre 2023.

Trois factures pour un montant de 61 353,20 euros ne sont pas payées par HYSETCO.

Le 26 octobre 2023, ALCRYS fait une relance amiable.

Le 7 novembre 2023, en réponse au courrier, HYSETCO fait part de dysfonctionnements dans les prestations par ALCRYS.

Le 21 novembre 2023, ALCRYS conteste la position de HYSETCO et la met en demeure de lui payer ses factures.

Le 10 janvier 2024, par l'intermédiaire de son conseil, HYSETCO met en demeure ALCRYS de lui payer la somme de 1 200 000 euros au titre du préjudice subi.

Le 27 février 2024, ALCRYS assigne HYSETCO, par devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, afin d'obtenir le règlement des factures en souffrance (affaire inscrite sous le numéro de rôle 2024 1610).

Le 14 mai 2024, HYSETCO assigne en référé ALCRYS par devant le Tribunal de Commerce de Paris en vue de la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les travaux exécutés par ALCRYS.

Le 5 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Paris déboute HYSETCO et se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence.

Le 29 août 2024, par conclusions d'incident, HYSETCO sollicite la désignation d'un expert.

Le 1er octobre 2024, par jugement, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence fait droit à la demande et désigne Monsieur [G] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de Paris.

Par assignation du 24 octobre 2024, ALCRYS assigne GENERALI afin de voir juger communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire (affaire inscrite sous le numéro de rôle 2024 14945).

Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal joint les affaires et déclare communes et opposables à la société GENERALI, les dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, le 1er octobre 2024 désignant Monsieur [G] [Y] en qualité d'expert judiciaire.

Les opérations d'expertise sont toujours en cours.

Par assignation du 19 mai 2025, la société GENERALI a assigné ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS (ci-après EPI) afin de voir juger communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire (affaire inscrite sous le numéro de rôle 2025 008324).

Par jugement en date du 16 juin 2025, l'affaire 2025 008324 est jointe à l'affaire 2014 1610.

C'est ainsi qu'est venue cette affaire à l'audience du 27 juillet 2025 pour être plaidée sur la mise en cause de EPI à l'expertise.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé pour sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025, en application des dispositions de 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

GENERALI demandeur à l'appel en cause de EPI, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :

JUGER recevable la demande d'intervention forcée formée par GENERALI à l'encontre de EPI ;

ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le tribunal de céans sous le RG n° 2024 014945 ;

PRONONCER l'intervention de EPI et de son assureur si ce dernier intervient à la présente instance, à la procédure pendante devant le tribunal de céans sous le RG n° 2024 014945;

JUGER que les opérations d'expertises conduites par M. [Y] selon jugement avant dire droit du tribunal de céans du 1er octobre 2024 (RG n° 2024 014945) seront rendues communes et opposables à EPI ;

ENJOINDRE à EPI de communiquer la police d'assurance couvrant sa responsabilité au vu des faits rapportés ;

CONDAMNER EPI et son assureur si ce dernier intervient à la procédure, à garantir GENERALI de toute condamnation ;

CONDAMNER EPI et son assureur si ce dernier intervient à la procédure, à verser à GENERALI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER EPI et son assureur si ce dernier intervient à la procédure, aux entiers dépens, comprenant les frais d'exécution de la décision à venir.

A l'appui de ses prétentions,

EPI est intervenue en qualité de maître d'œuvre dans la mise en œuvre du poste de production d'hydrogène, et de BET Réseaux CFO/CFA/FLUIDES, établissant dans ce cadre les plans PID des platines.

EPI a eu ainsi pour mission d'accompagner HYSETCO dans le déploiement de la station de distribution d'hydrogène dont s'agit.

GENERALI justifie donc d'un intérêt à agir à l'encontre de EPI en tant que maître d'œuvre et bureau d'études techniques concernant les fuites d'hydrogène sur le réseau conçu par EPI.

Il convient donc de rendre communes et opposables à EPI les opérations d'expertise conduites par M. [Y], selon jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de céans le 1er octobre 2024.

EPI défendeur,

par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :

ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le tribunal de céans sous le RG n° 2024 014945 ;

DONNER ACTE à EPI de ses protestations et réserves sur la demande de déclaration de jugement commun relatif au jugement avant dire droit du Tribunal de Commerce de céans du 1er octobre 2024 désignant Monsieur [G] [Y] en qualité d'expert judiciaire ;

JUGER que les opérations d'expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de EPI, tous droits et moyens réservés ;

ENJOINDRE à GENERALI de communiquer sans délai à compter du jugement avant dire droit à intervenir, l'ensemble des pièces produites dans le cadre de la présente procédure au fond et dans l'instance principale, ainsi que toutes les pièces, dires et notes aux parties communiqués depuis le début des opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [G] [Y].

DEBOUTER GENERALI de toutes demande de condamnation dépourvue de fondement et prématurées à ce stade de la procédure ;

DIRE n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et réserver les dépens.

A l'appui de ses prétentions,

Au regard de la connexité de l'appel en cause de GENERALI avec la procédure principale, la jonction doit être ordonnée avec celle enrôlée sous le n° de RG 2024 014945.

Par jugement avant dire droit :

en date du 1er octobre 2024 Monsieur [G] [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire ;

en date du 19 novembre 2024, a été rendu au contradictoire de GENERALI au terme duquel les dispositions du jugement du 1er octobre 2024 désignant Monsieur [Y] étaient rendues communes et opposables à GENERALI ;

A l'instar, un troisième jugement avant dire droit sur le fond devrait être rendu afin que les opérations d'expertise judiciaire de M. [Y] soient rendues communes et opposables à EPI, tous droits et moyens des parties réservées sur le fond.

EPI entend expressément faire toutes réserves sur ses droits au regard des opérations d'expertise en cours, et du fait que la totalité des pièces de la procédure ne lui ont pas encore été communiquées.

Au surplus, des analyses et investigations sont envisagées dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.

Les causes techniques des désordres allégués sur les platines ne sont pas encore connues de même que les obligations respectives des différents intervenants n'ont pas encore été analysées.

En conséquence, il est demandé au Tribunal de donner acte à EPI de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à voir déclarer commun et opposable le jugement avant dire droit du 1er octobre 2024 du Tribunal de céans désignant Monsieur [G] [Y] en qualité d'expert judiciaire.

A ce stade de la procédure, toute demande de condamnation apparait totalement prématurée et dépourvue de fondement et motivation technique.

Il est donc demandé au Tribunal de rejeter toute demande de condamnation et de débouter la compagnie GENERALI IARD à cet égard.

De même à l'instar de ce que le Tribunal a d'ores et déjà jugé dans son précédent jugement avant dire droit, il est demandé au Tribunal qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de réserver également les dépens en fonction de l'issue de la procédure en ouverture du rapport d'expertise judiciaire à intervenir.

HYSETCO

demande au Tribunal de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.

ALCRYS ne s'oppose pas à la demande.


MOTIVATION DE LA DECISION

Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande d'expertise commune :

Il ressort des débats que EPI est intervenue en qualité de maître d'œuvre dans la mise en œuvre du poste de production d'hydrogène, et de BET Réseaux CFO/CFA/FLUIDES.

Ces points ne sont pas contestés par EPI.

La mise en cause de EPI par GENERALI est donc recevable.

Cette mise en cause est faite en présence des sociétés parties à l'instance : HYSETCO et ALCRYS, lesquelles ne formulent aucune opposition.

EPI formule les protestations et réserves d'usage et sur la mobilisation de sa garantie, ce dont le tribunal prendra acte.

Par conséquent il conviendra de déclarer communes et opposables à la société EPI, les dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, le 1er octobre 2024 désignant Monsieur [G] [Y] en qualité d'expert judiciaire.

Le tribunal ordonnera la communication à EPI par qui GENERALI de toutes les pièces produites dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le tribunal et également de

toutes les pièces, dires et notes aux parties communiqués depuis le début des opérations d'expertise de M. [Y].

Sur les autres demandes :

Concernant les autres demandes de GENERALI et notamment :

la communication de la police d'assurance couvrant la responsabilité de EPI,

les condamnations de EPI et son assureur si ce dernier intervient à la procédure à garantir GENERALI de toute condamnation,

le tribunal dira ces demandes, en l'état, prématurées.

Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et il convient de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare la mise en cause de la société ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS SAS par la société GENERALI IARD (SA) recevable ;

Déclare communes et opposables à la société ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS SAS, les dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, le 1er octobre 2024 désignant Monsieur [G] [Y] en qualité d'expert judiciaire et les opérations d'expertise judiciaire ;

Ordonne la communication par qui GENERALI à la société ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS SAS de toutes les pièces produites dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le tribunal et également de toutes les pièces, dires et notes aux parties communiqués depuis le début des opérations d'expertise de M. [Y] ;

Prend acte que la société la société ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS SAS formule les protestations et réserves d'usage et sur la mobilisation de sa garantie ;

Déclare prématurées les autres demandes de la société GENERALI IARD (SA) et notamment :

la communication de la police d'assurance couvrant la responsabilité de la société ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS SAS,

les condamnations de la société ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS SAS et son assureur si ce dernier intervient à la procédure à garantir la société GENERALI IARD (SA) de toute condamnation ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Avant dire droit,
* Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 14 h pour le suivi de l'expertise ;

Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 103,06 euros TTC dont TVA 17,18 euros ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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