1 avril 2026
Tribunal de commerce de Nice
RG n° 2024F00237

Chambre 2

Texte de la décision

JUGEMENT DU 1 avril 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/1371 N° RG : 2024F00237 SARL ABJ contre SAS IR

DEMANDEUR

SARL ABJ 2 [Adresse 1] Marcq-en-Barœul comparant par Me Frédéric ROMETTI SCP DELPLANCKE- POZZO DI BORGO -ROMETTI & ASSOCIES [Adresse 2] 1 et par Me [U] [W] TALLIANCE AVOCATS [Adresse 2] 1

DEFENDEURS

SAS IR [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me [H] [F] Selarl CARDEX AVOCATS 76/78 [Adresse 4] et par Me Audrey DELAS [Adresse 5]

SAS IT FRANCE [Adresse 6] comparant par Me Aurélie BUISSON [Adresse 7] et par Me Audrey DELAS [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 décembre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, M. VELLA Laurent, Assesseurs.

Prononcée le 1 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.


EXPOSE DES FAITS :

Dans le cadre de son activité de restauration, la SARL ABJ a conclu le 3 avril 2019 un contrat de franchise pour une durée de 9 ans avec la SAS IT FRANCE détenue par des membres de la famille [T], afin de bénéficier du concept «

IT ITALIAN TRATTORIA

», service de restauration sur place, à domicile et/ou à emporter de cuisine italienne et plus spécifiquement de pâtes, pizza, dolce, café mais également de jus de fruits/légumes frais pressés, franchisé sous la marque «

IT».

Parallèlement, la SARL ABJ a conclu avec la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT le 22 janvier 2019 une convention de sous-occupation pour des locaux situés au sein de la Halle de la Gare du Sud à [Localité 2] afin d'y exercer son activité de franchisé.

La SAS IR, également détenue par la famille [T], a subrogé la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT en qualité de bailleur de la SARL ABJ le 29 novembre 2022.

La famille [T] a par ailleurs développé un nouveau concept de franchise de cuisine méditerranéenne «

[Adresse 8]

», concept qu'elle a décidé d'implémenter notamment dans la Halle de la Gare du [Etablissement 1] en créant la société de restauration «

MEDITERRANEO [Localité 2]

» implantée depuis juillet 2023 dans des locaux loués dans le cadre d'une convention, d'occupation signée avec la SAS IR.

La SARL ABJ estimant que ce nouveau restaurant est venu impacter fortement son chiffre d'affaires en concurrençant directement l'exclusivité sur la vente de pizza et pâtes dont elle bénéficiait dans la cadre de sa franchise et de sa convention d'occupation et que les SAS IT FRANCE (franchiseur) et IR (bailleur) avaient manqué à plusieurs de leurs obligations respectives les a assignées devant le tribunal de commerce de NICE le 16 avril 2024 afin d'obtenir réparation de son préjudice.

Ainsi est née la présente instance.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 16 avril 2024, la SARL ABJ a assigné la SAS IR et la SAS IT FRANCE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Juger recevable et bienfondé en ses demandes fins et conclusions la SARL ABJ ;

Juger que la SAS IR n'a pas respecté ses obligations en qualité de bailleur ;

Juger que la SAS IT FRANCE n'a pas respecté ses obligations en qualité de franchiseur ; Prononcer l'annulation des redevances depuis le 1er juillet 2023 jusqu'au rétablissement des conditions d'exploitation conforme aux obligations de paisible jouissance et de délivrance incombant à la SAS IR ;

Condamner la SAS IR à rembourser à la SARL ABJ les redevances indûment perçues depuis le 1er juillet 2023 ;

Condamner solidairement la SAS IR et la SAS IT FRANCE à verser la somme de 626.057 € à la SARL ABJ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Condamner la SAS IR à rembourser à la SARL ABJ la somme de 41.647,74 € indûment versée ;

Condamner la SAS IR et la SAS IT FRANCE à verser à la SARL ABJ la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SARL ABJ demande au tribunal de :

Juger recevable et bienfondé en ses demandes fins et conclusions la SARL ABJ ; Déclarer le tribunal de commerce de NICE compétent ;

Juger que la SAS IR n'a pas respecté ses obligations en qualité de bailleur ;

Juger que la SAS IT FRANCE n'a pas respecté ses obligations en qualité de franchiseur ; A titre principal,

Condamner solidairement la SAS IR et la SAS IT FRANCE à verser la somme de 1.124.711 € à la SARL ABJ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; A titre subsidiaire.

Condamner solidairement la SAS IR et la SAS IT FRANCE à verser la somme de 497.004 € à la SARL ABJ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

En tout état de cause,

Prononcer l'annulation des redevances depuis le 1er juillet 2023 jusqu'au jour du jugement à intervenir ;

Condamner la SAS IR à rembourser à la SARL ABJ les redevances indûment perçues depuis le 1er juillet 2023 ;

Condamner la SAS IR à rembourser à la SARL ABJ la somme de 41.647,74 € indûment versée ;

Débouter la SAS IR et la SAS IT FRANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SAS IR et la SAS IT FRANCE à verser à la SARL ABJ la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en défense, la SAS IR demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée la SAS IR en son incident ;

In limine litis :

A titre principal :

Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de DOUAI, au vu de sa compétence exclusive ;

Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de DOUAI ;

Disjoindre les instances contre la SAS IR d'une part et contre la SAS IT FRANCE d'autre part ;

A titre subsidiaire,

Surseoir à statuer sur les demandes dirigées contre la SAS IR compte tenu de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de DOUAI ;

Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de DOUAI, au vu de sa compétence exclusive ;

Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de DOUAI ;

Au fond,

Rejeter les demandes, fins et prétentions de la SARL ABJ ;

A titre reconventionnel :

Condamner la SARL ABJ à communiquer les attestations de chiffres d'affaires trimestriels et annuels, sur les années 2023, 2024 et 2025, à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

En tout état de cause,

Condamner la SARL ABJ à payer à la SAS IR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SARL ABJ à supporter les entiers dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives, la SAS IT FRANCE demande au tribunal de :

A titre liminaire,

Déclarer recevable et bien fondée la SAS IT FRANCE en son incident ;

Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS, au vu de sa compétence exclusive ;

Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de PARIS ;

Disjoindre les instances contre la SAS IR d'une part et contre la SAS IT FRANCE d'autre part ;

A titre principal,

Juger qu'aucun manquement n'a été commis par la SAS IT FRANCE au titre du contrat de franchise conclu avec la SARL ABJ ;

Débouter la SARL ABJ de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS IT FRANCE en son incident ;

A titre reconventionnel,

Juger que la SARL ABJ se rend coupable d'actes de dénigrement, de manipulation et de procédure abusive ;

Condamner la SARL ABJ à verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi par la SAS IT FRANCE ;

En tout état de cause

Condamner la SARL ABJ à payer à la SAS IT FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SARL ABJ à supporter les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.


MOTIFS :

Sur les exceptions d'incompétence soulevées :

Sur la recevabilité des exceptions soulevées par les SAS IR et IT FRANCE :

Attendu que des exceptions d'incompétences ont été soulevées par les SAS IR (incompétences matérielle et territoriale) et IT FRANCE (incompétence territoriale) avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Qu'elles sont motivées et désignent la juridiction qui, pour chaque partie défenderesse, serait compétente pour elle.

Qu'elles sont donc recevables.

Sur l'incompétence matérielle du tribunal de commerce de NICE soulevées par la SAS IR :

La SAS IR affirme que la convention de sous-occupation signée par la SARL ABJ en date du 22 janvier 2019 avec la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT (qu'elle a subrogé dans ses droits le 29 novembre 2022) est une convention d'occupation précaire en matière commerciale qui relève de la compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire et demande au tribunal de céans de se déclarer incompétent des demandes de la SARL ABJ à l'encontre de la SAS IR au profit du tribunal judiciaire de DOUAI, lieu de son siège social, de renvoyer cette affaire devant le tribunal compétent et de disjoindre les instances contre la SAS IR d'une part et contre la SAS IT FRANCE d'autre part.

La SARL ABJ rétorque que le tribunal compétent pour une convention d'occupation précaire en matière commerciale est le tribunal de commerce et que compte tenu du lien de connexité existant dans les litiges l'opposant aux SAS IR et IT FRANCE et tous deux relevant de compétence du tribunal de commerce il convient de les juger ensemble au tribunal de commerce de NICE.

SUR CE

Attendu que le tribunal constate que la convention de sous-occupation signée par la SARL ABJ prévoit expressément à l'article liminaire page 5 que la convention d'occupation porte sur le domaine public de la Ville de NICE :«

La Halle dont dépend l'Emplacement est située sur le domaine public de la Ville de [Localité 2]
* » et que de fait l'emplacement loué dépendant du domaine public, la convention de sous-occupation doit être qualifiée de convention d'occupation précaire, qui dans le cas présent, par son objet, relève de la matière commerciale, que la convention de sous-occupation signée par la SARL ABJ est donc une convention d'occupation précaire en matière commerciale.

Attendu qu'en vertu de l'article R. 211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire «

Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…) 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale », que par conséquent, le tribunal judiciaire est compétent pour juger du litige opposant la SARL ABJ à son bailleur la SAS IR.

Sur la connexité invoquée par la SARL ABJ :

Attendu que la SARL ABJ fait référence à l'article 101 du Code de procédure civile duquel il résulterait que le lien de connexité entre deux affaires permet de les instruire et de les juger ensembles si c'est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et que dans le cas

présent son préjudice qui serait «

la conséquence des divers manquements imputables tantà

la SAS IR qu'à la SAS IT FRANCE

», ces sociétés qui par ailleurs auraient une connexité du fait de leur actionnariat, justifie que les litiges l'opposant aux SAS IR et IT FRANCE soit jugé par une seule et même juridiction : le tribunal de céans. SUR CE

Attendu que le tribunal constate que l'article 101 du Code de procédure civile n'est pas applicable car il ne s'applique que dans le cas où deux litiges différents sont pendants devant deux juridictions distinctes, alors que le cas présent concerne une seule assignation devant tribunal de céans.

Que s'il y a bien des actionnaires communs aux SAS IR et IT FRANCE, ces sociétés sont juridiquement différentes et ont des activités de nature différentes.

Que les contrats signés par la SARL ABJ avec les SAS IR (Convention d'occupation) et IT FRANCE (contrat de franchise) sont de natures différentes et relèvent de juridictions distinctes (tribunal judiciaire pour le premier, tribunal de commerce pour le second).

Que les demandes formulées à l'encontre des défendeurs sont différentes :

Pour IR : Loyers, compensation du dépôt de garantie, entretien et maintenance de la halle, non-respect de la clause d'exclusivité figurant dans la convention d'occupation par la société de restauration MEDITERRANEO [Localité 2], société ayant également signé une convention d'occupation pour des locaux situés dans la [Adresse 9] à [Localité 2] avec la SAS IR ; Pour IT FRANCE : manguements à son contrat de franchiseur de la margue IT.

Pour IT FRANCE : manquements a son contrat de franchiseur de la l

Attendu que le tribunal ne retiendra pas ce moyen.

Le tribunal de commerce de NICE est donc matériellement incompétent pour le litige qui oppose la SARL ABJ à la SAS IR.

Sur l'incompétence territoriale soulevée par la SAS IR :

Attendu que le litige opposant la SARL ABJ à la SAS IR relève de la compétence du tribunal judiciaire et que la juridiction territorialement compétente (sauf dispositions contraires dans le contrat, ce qui n'est pas le cas) est le lieu où demeure le défendeur en l'occurrence à DOUAI.

En conséquence, le tribunal dira bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SAS IR, se déclarera incompétent pour le litige opposant la SARL ABJ à la SAS IR au profit du tribunal judiciaire de DOUAI, au vu de sa compétence exclusive, disjoindra les instances contre la SAS IR d'une part et contre la SAS IT FRANCE d'autre part, mettra les dépens à charge de la partie demanderesse.

Sur l'incompétence territoriale soulevée par la SAS IT FRANCE :

La SAS IT FRANCE soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de NICE dans le litige qui l'oppose à la SARL ABJ au titre de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de franchise signé avec la SARL ABJ le 3 avril 2019 qui attribue la compétence exclusive au tribunal de commerce de PARIS et demande au tribunal de céans le renvoi de cette affaire devant le tribunal compétent, de disjoindre les instances contre la SAS IR d'une part et contre la SAS IT FRANCE d'autre part.

La SARL ABJ invoque (comme précédemment avec la SAS IR) la connexité des litiges entre celui qui l'oppose à la SAS IR et celui qui l'oppose à la SAS IT FRANCE qui justifierait de juger ensemble les deux litiges devant le tribunal de commerce de NICE.

Attendu que le tribunal n'a pas retenu le moyen invoqué par la SARL ABJ concernant la connexité des litiges entre celui qui l'oppose à la SAS IR et celui qui l'oppose à la SAS IT FRANCE.

Attendu que le tribunal constate que l'article 35 «

Droit applicable et tribunaux compétents

» du contrat de franchise signé le 3 avril 2019 entre la SARL ABJ et la SAS IT FRANCE stipule : « 35.2 En cas de litige ou de difficulté concernant la négociation, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, ou en raison de la résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, les parties conviennent expressément d'attribuer compétence exclusive au tribunal de commerce de PARIS ».

Attendu qu'une partie ne peut décider unilatéralement de renoncer à cette clause attributive de compétence et choisir un autre tribunal que celui désigné.

En conséquence, le tribunal dira bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SAS IT FRANCE, se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS, au

vu de sa compétence exclusive, disjoindra les instances contre la SAS IR d'une part et contre la SAS IT FRANCE d'autre part,

Il convient de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de mettre les dépens à charge de la partie demanderesse.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la disjonction des instances contre la SAS IR d'une part et contre la SAS IT FRANCE d'autre part ;

Déclare recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SAS IR ;

Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de DOUAI, au vu de sa compétence exclusive dans le litige opposant la SARL ABJ à la SAS IR ;

Dit qu'à défaut d'appel, l'instance disjointe opposant la SARL ABJ à la SAS IR sera transmise au tribunal judiciaire de DOUAI ;

Déclare recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SAS IT FRANCE ;

Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce PARIS, au vu de sa compétence exclusive dans le litige opposant la SARL ABJ à la SAS IT FRANCE ;

Dit qu'à défaut d'appel, l'instance disjointe opposant la SARL ABJ à la SAS IT FRANCE sera transmise au tribunal de commerce de PARIS ;

Condamne la SARL ABJ aux entiers dépens ;

Liquide les dépens de l'instance à la somme de 80,29 € (quatre-vingt euros et vingt-neuf centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.