11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
RG n° 21/05417

6ème chambre civile

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 21/05417 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KL77

N° JUGEMENT :
AC/MD
















Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

Me Marie CANTELE

Me Emilie JAYET

la SCP LACHAT MOURONVALLE

Me Gabriel SABATIER

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 11 Juin 2026


ENTRE :


DEMANDEURS

Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [U] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [H] [A]-[V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE

Syndic. de copro. COPROPRIETE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :


DÉFENDEURS

S.A.R.L. DAVSEG, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [Q] [O] EPOUSE [E]
née le 22 Août 1984 à [Localité 4] (73), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Emilie JAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. Compagnie GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL DE BENEDITTIS, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5]
défaillante

Monsieur [C] [E]
né le 08 Septembre 1981 à [Localité 6] (56), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représenté par Me Emilie JAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. ELONA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.C.I. BELNOT, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. ATMOSPHERE AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 8]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. DE BENEDITTIS, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 02 Avril 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Juin 2026.



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société civile immobilière (ci-après " SCI ") Sweethome, assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier composé de sept logements et d'un local commercial situé [Adresse 2], [Adresse 11] à [Localité 1].

L'ensemble immobilier a été soumis au statut de la copropriété par acte authentique de règlement du 18 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] ayant alors été constitué.

Par la suite, les différents lots de cette copropriété ont été acquis et notamment par :
- Mme [H] [A]-[V], en l'état futur d'achèvement, les lots n°07 et n°11, situés au premier étage;
- M. [G] [Y] et Mme [U] [N] épouse [Y] (ci-après " époux [Y] "), en l'état futur d'achèvement, les lots n°02 et n°10, que les ont ensuite revendus.
- M. [S] [W] et Madame [R] [D] épouse [W], en l'état futur d'achèvement les lots n°06 et n°14 situés en rez-de-jardin, qui les ont ensuite revendus à Mme [L] [J] ;
- la SCI Belnot, le local commercial situé au rez-de-chaussée.

La réception des travaux a eu lieu le 23 janvier 2014 avec réserves.

Par contrat du 25 février 2014, la société à responsabilité limitée (ci-après " SARL ") Atmosphère Agencement, assurée auprès de la société Axa France IARD, s'est vue confier la création d'une boulangerie pâtisserie au sein du local commercial appartenant à la SCI Belnot, pour un montant total de 211.524 € TTC.

Par contrat du 28 février 2014, la SARL De Benedittis a été chargée de procéder à l'équipement de la boulangerie Pâtisserie, pour un montant total de 90.000 € TTC.

Suivant bail commercial du 1er avril 2014, la SCI Belnot a donné à bail à Mme [Q] [E] et M. [C] [E] (ci-après " époux [E] ") le local de commercial à aménager pour l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, la SARL Elona ayant été constituée aux fins d'exploiter le fonds de commerce sous l'enseigne " Maison Floran ".

Le 17 juillet 2014, le cabinet Socotec a déposé un rapport de mesures acoustiques.

L'exploitation de la boulangerie par la SARL Elona a débuté en novembre 2014.

Le 9 décembre 2014, le Cabinet Socotec a déposé un deuxième rapport de mesures acoustiques.

Sur saisine des époux [W] et [Y] et par ordonnance du 1 mars 2017 (RG n°16/01498), rectifiée le 8 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Sofiralp, la SELARL D'Architecture ASSA, la SARL Pugny BTP, la SARL PSI, la SAS Carrelage Faure Socaf et de la compagnie L'Auxiliaire et de la SCI Belnot.
- débouté les demandeurs de leur demande de provision.

Par acte du 20 novembre 2017, les époux [E] ont cédé l'intégralité des parts qu'ils détenaient au sein de la SARL Elona à la SARL Davseg, représentée par Monsieur [Z] [B] moyennant le versement de la somme de 150.000 euros.

Par ordonnance du 17 octobre 2018 (RG n°18/00761), le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment étendu la mesure d'expertise à M. [C] [E], la SARL Elona, la SARL Atmosphère Agencement et son assureur, la socété Axa France IARD et la SARL De Benedittis.

Le 03 octobre 2019, la société BET Fluides-JPG Conseil a procédé au dépôt de son diagnostic des installations et ventilations du laboratoire de la boulangerie Maison Floran.

Par acte authentique de vente du 17 juin 2020, Mme [F] [T], Mme [I] [P] et Mme [U] [P] ont acquis des époux [Y] la propriété des lots n°02 et n°10 situés au sein de l'ensemble immobilier " [Adresse 3] ".

Le 18 octobre 2021, l'expert a procédé au dépôt de son rapport.

Par actes d'huissier de justice des 4, 5 et 9 novembre 2021, les époux [Y], Mme [H] [A]-[V], Mme [L] [J] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 3] ", représenté par son syndic en exercice ont fait assigner (sous le RG n°21/5417) la SARL Elona, la SCI Belnot, la SARL Atmosphère Agencement, la SARL De Benedittis, la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de la SARL Atmosphère Agencement, de la SARL De Benedittis in solidum au titre du trouble anormal du voisinage, en qualité de constructeurs, causés à Mme [A]-[V], des époux [Y], de Mme [J] et du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic.

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2022, la compagnie Axa France IARD et la SARL Atmosphère Agencement ont fait assigner (sous le RG n°22/3166) la compagnie Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble et par ordonnance du 08 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le RG n°22/3166 avec celle inscrite sous le RG n°21/5417.

Par ordonnance du 08 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Elona, Atmosphère Agencement et Axa,
- rejeté la demande de provision de la SARL Elona,
- rejeté la demande de travaux sous astreinte du Syndicat des copropriétaires et des consorts [Y], [A]-[V] et [J].

Par acte de dénonciation d'assignation du 26 avril 2024, la SARL Davseg et la SARL Elona ont fait assigner (sous le RG n°24/2386) Mme [Q] [E] et M. [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Grenoble et par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le RG n°24/2386 avec celle inscrite sous le RG n°21/5417.

Par ordonnance du 04 février 2025 (RG n°21/5417), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- déclaré la demande des époux [E] tendant à ce que soit ordonné la disjonction d'instance des procédures enregistrées sous les RG n°24/2386 et RG n°21/5417 recevable,
- rejeté la demande des époux [E] tendant à ce que soit ordonné la disjonction d'instance des procédures enregistrées sous les RG n°24/2386 et RG n°21/5417.

La clôture de l'instruction est intervenue le 27 mars 2026 par ordonnance du 26 janvier 2026.

A l'audience du 02 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [Y], Mme [H] [A]-[V], Mme [L] [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Grésivaudan sollicitent de :
- condamner la SARL ATMOSPHERE AGENCEMENT et la SARL DE BENEDETTIS in solidum au titre du trouble anormal de voisinage, en qualité de constructeurs, causés à Madame [A] [V], des époux [Y], de Madame [J] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic,
- condamner AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ATMOSPHERE AGENCEMENT à relever et garantir son assuré de toute condamnation qui ne manqueront pas d'intervenir à son encontre,
- condamner in solidum les époux [E] la SARL ELONA et la SCI BELNOT pour troubles anormaux du voisinage causés à Madame [A] [V], des époux [Y], de Madame [J] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic,
En conséquence :
- condamner in solidum les époux [E], la SCI BELNOT, la société ELONA, la société ATMOSPHERE AGENCEMENT et la société DE BENEDETTIS, la société AXA France IARD in solidum au paiement des sommes suivantes en faveur de Madame [A] [V] :
* au titre du préjudice de jouissance :
> 20.000 € au titre du préjudice de chaleur
> 50.000 € au titre du préjudice de bruit
* 10.000 € au titre du préjudice moral.
- condamner in solidum les époux [E], la SARL ATMOSPHERE AGENCEMENT, son assureur la société AXA France IARD, la SARL DE BENEDETTIS, la SARL ELONA et la SCI BELNOT à régler à Monsieur et Madame [Y] la somme de :
* au titre du préjudice de jouissance :
> 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice de chaleur,
> 30.000 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice de bruit
> 2.000 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice d'odeur
* 2.500 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral.
- condamner in solidum les époux [E], la SARL ATMOSPHERE AGENCEMENT, son assureur la société AXA France IARD, la SARL DE BENEDETTIS, la SARL ELONA et la SCI BELNOT seront donc condamnés in solidum à régler à Madame [J] la somme de :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice de bruit
* 2.500 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral.
- condamner in solidum les époux [E], la SARL ELONA et la SCI BELNOT à régler au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour les différents troubles anormaux du voisinage.
- condamner sous astreinte provisoire la SCI BELNOT ou qui il appartiendra de faire réaliser les travaux réparatoires des désordres thermiques, phoniques et olfactifs imputables aux aménagements réalisés dans la boulangerie conformément au rapport d'expertise judiciaire, et ce, à hauteur de 3.000 € par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir et jusqu'à la fin des travaux.
- condamner in solidum les époux [E], la SARL ATMOSPHERE AGENCEMENT, la SARL DE BENEDETTIS, la SARL ELONA et la SCI BELNOT, la société AXA France IARD, au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la durée exceptionnelle de la procédure et des diligences accomplies (procédure de référé, expertise, procédure au fond, incidents…) outre les entiers dépens y compris la procédure de référé et l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me CANTELE, Avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 18 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Davseg et la SARL Elona sollicitent de :
Sur la reprise des désordres :
- prononcer les condamnations suivantes au profit des sociétés DAVSEG et ELONA :
- condamner la Société ATMOSPHERE et son assureur AXA France IARD in solidum au règlement de la totalité des travaux de réparation soit 39 124€ HT et la Société DE BENIDITTIS in solidum avec eux pour les travaux en lien avec la réparation des dommages thermiques soit 16 102€ HT outre indexation sur l'indice BT 01 à la date du rapport d'expertise et intérêts au taux légal ;
Sur les préjudices subis par la SARL ELONA et la SARL DAVSEG :
- condamner la Société ATMOSPHERE, son assureur AXA France IARD et la Sociétés DE BENIDITTIS in solidum au règlement à la SARL ELONA et à la SARL DAVSEG des préjudices consécutifs soit :
o la somme de 205 334 € (à parfaire) au titre de la perte d'exploitation liée aux désordres, outre intérêts au taux légal ;
o la somme de 46 872€ au titre de la perte d'exploitation liée à la réalisation des travaux, outre intérêts au taux légal ;
Sur les préjudices des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires :
> A titre principal,
- débouter les copropriétaires de leurs demandes indemnitaires ;
> A titre subsidiaire,
- juger que les dommages allégués par Madame [J] proviennent des parties communes ;
- la débouter de plus fort ;
- juger non fondé en leurs demandes Monsieur et Madame [Y], qui ont vendu leur appartement en juin 2020 et dont l'occupant actuel ne se plaint d'aucune nuisance ;
- juger très excessives les demandes à hauteur de 75 000€ de Madame [A] et dont double voir triple emploi et certains non retenus pas l'expert judicaire ;
- ramener le cas échéant si le tribunal retenait un préjudice une somme de principe qui ne saurait excéder 5 000€ ;
- débouter le syndicat de ses demandes de préjudices ;
Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- condamner in solidum la Société ATMOSPHERE, son assureur AXA France IARD et la Sociétés DE
BENIDITTIS à relever et garantir de toute condamnation de ce chef de préjudice qui serait mise à charge
de la SARL ELONA ;
- débouter Le syndicat de demande d'article 700 et des dépens comprenant les référés et frais
d'expertise ;
- juger qu'une large part des frais d'expertise est liée aux réserves et dommages de construction et acquittés pour partie par l'AUXILIAIRE (2 000€) et doivent rester pour partie à charge du syndicat ;
- condamner la Société ATMOSPHERE et son assureur AXA France IARD in solidum au règlement d'une somme de 10 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LACHAT MOURONVALLE.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [E] sollicitent de :
> A titre principal,
- juger que les époux [E] n'ont commis aucun manquement à leurs obligations contractuelles ;
- débouter la Société DAVSEG et la Société ELONA de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], Madame [L] [J], Madame [H] [A]-[V], Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [N] épouse [Y] de toutes leurs demandes, fi ns et prétentions ;
> A titre subsidiaire,
- déclarer les maîtres d'œuvre, la Société Atmosphère Agencement et la Société DE BENEDITTIS, responsables des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires et le Syndicat Des Copropriétaires de la copropriété Sweethome ;
- condamner les maîtres d'œuvre, la Société Atmosphère Agencement et la Société DE BENEDITTIS, à réparer les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires et le Syndicat Des Copropriétaires de la copropriété Sweethome et les préjudices moraux et de perte d'exploitation de la Société DAVSEG et la Société ELONA ;
> A titre infiniment subsidiaire,
- condamner les maîtres d'œuvre, la Société Atmosphère Agencement et la Société DE BENEDITTIS, à relever et garantir les époux [E] de toute condamnation visant à réparer les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires et le Syndicat Des Copropriétaires de la copropriété Sweethome et les préjudices moraux et de perte d'exploitation de la Société DAVSEG et la Société ELONA qui serait mise à leur charge ;
> En tout état de cause,
- débouter toute autre partie de toutes autres demandes, fi ns ou prétentions formulées à l'encontre des époux [E] ;
- condamner la Société DAVSEG et de la Société ELONA d'avoir à régler aux époux [E] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Société DAVSEG et de la Société ELONA aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 juin 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Belnot sollicite de :
> A titre principal,
- mettre hors de cause la SCI BELNOT,
> A titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal devait estimer, indépendamment du lien de causalité, que la qualité de bailleur de la SCI BELNOT est suffisante pour retenir s responsabilité,
Alors, la SCI BELNOT sera relevée et garantie en intégralité des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre par sur le fondement délictuel par les entreprises responsables, la SARL ATMOPHERE AGENCEMENT et la SARL DE BENEDITTIS in solidum,
- condamner la SARL ATMOSPHERE AGENCEMENT et la SARL DE BENEDITTIS in solidum à relever et garantir la SCI BELNOT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
> En tout état de cause,
- condamner la SARL ATMOSPHERE AGENCEMENT et la SARL DE BENEDITTIS in solidum, ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Gabriel SABATIER, avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 08 avril 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SARL Atmosphère Agencement et la compagnie Axa France IARD sollicitent de :
> A titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SWEET HOME, Madame [A] [V], les époux [Y], Madame [J] et la SARL ELONA, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société ATMOSPHERE AGENCEMENT et son assureur AXA FRANCE IARD,
- Les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner en outre aux entiers dépens de la procédure incluant les frais d'expertise judiciaire.
> A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Société DE BENEDITTIS et son assureur GENERALI IARD à relever et garantir la Société ATMOSPHERE AGENCEMENT et la Compagnie AXA FRANCE IARD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 33 097.20 € TTC s'agissant des dommages matériels de la Société ELONA.
- condamner in solidum la Société DE BENEDITTIS et la Compagnie GENERALI IARD à payer à la Société ATMOSPHERE AGENCEMENT et la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner en outre aux entiers dépens de la procédure,
> A titre plus subsidiaire,
- juger que l'évaluation des troubles de toute nature subis par Madame [A] [V] en lien avec les travaux réalisés dans le cadre de l'aménagement du fonds de commerce de la Société ELONA ne saurait excéder la somme de 5 000 €,
- débouter Madame [A] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouter les époux [Y] et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société ATMOSPHERE AGENCEMENT et de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- débouter la Société ELONA de sa demande en réparation d'un préjudice d'exploitation non justifié.
> En tout état de cause,
- condamner in solidum la Société DE BENEDITTIS et son assureur GENERALI IARD à relever et garantir la Société ATMOSPHERE AGENCEMENT et son assureur AXA FRANCE IARD des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en réparation du préjudice d'exploitation de la Société ELONA dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %.
- débouter toute autre partie de toute autre demande, fin ou prétention formulée à l'encontre de la Société ATMOSPHERE AGENCEMENT et son assureur AXA FRANCE IARD,
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des Avocats de la cause.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL De Benedittis sollicite de :
- constater que la ventilation du local commercial exploité par la SARL ELONA n'a pas été installée par la SARL DE BENEDITTIS et ne relevait pas de sa mission ;
- constater que la SARL DE BENEDITTIS avait la qualité d'équipementier et non de maitre d'œuvre dans l'aménagement de la boulangerie ;
> A titre principal,
- rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société DE BENEDITTIS
> A titre subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société DE BENEDITTIS et au bénéfice ELONA à la somme de 19.769 Euros ;
- limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société DE BENEDITTIS aux seuls désordres thermiques ;
- condamner la société GENERALI en sa qualité d'assureur à relever et garantir la société DE BENEDITTIS de toute condamnation prononcée à son encontre ;
> En tout état de cause,
- condamner la société ATMOSPHERE AGENCEMENT et son assureur la compagnie AXA France à régler à la société DE BENEDITTIS la somme de 6.000 euros du chef des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La compagnie Generali IARD n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIVATION

L'article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il convient de relever que si les demandeurs ont produit le rapport d'expertise (pièce n° 39) dans son intégralité, la copie étant parvenue au tribunal judiciaire comporte des pages manquantes et leur numérotation est parfois incohérente.
Essentiellement, dans le rapport émanant du sapiteur cabinet A3 SEREBA produit par les demandeurs, l'ensemble de la partie " 2. Analyse des données " apparait manquante, ce qui limite grandement la capacité d'appréciation du tribunal judiciaire, puisque les écarts de températures mentionnés dans les logements en cause ne sont pas repris dans leurs conclusions ni par le sapiteur, ni par l'expert judiciaire, et ce alors les demandeurs sollicitent au total 35.000 € de ce chef.

Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture, aux fins d'inviter les parties à produire une version complète dudit rapport d'expertise.

Il convient de souligner que les débats ne sont pas rouverts, de sorte que le dossier sera renvoyé à une audience de plaidoirie pour que l'affaire soit mise en délibéré.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant de dire droit par décision mise à disposition au greffe

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;

INVITE les parties à produire le rapport d'expertise judiciaire dans son intégralité ;

RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale du 3 septembre 2026 à 9h ;

Ainsi jugé et prononcé à Grenoble, le 11 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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