13 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
RG n° 21/00925

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

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T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00925 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4MB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
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DOSSIER N° RG 21/00925 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4MB

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Wetzel (C2215)
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PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Richard Wetzel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2215

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [D], salariée munie d’un pouvoir



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
Mme [R] [B], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier


Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 Janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avecle greffier.





EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] [W], salarié de la société [1], engagé en qualité d’électricien en 1986 puis en qualité de chef d’équipe électricien en 2015, a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne une déclaration de maladie professionnelle du 15 décembre 2020 au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche avec pour première date de constatation médicale l’année 2019. Le certificat médical du Docteur [C] [Y] du 15 octobre 2020 constate une « tendinopathie de l’épaule gauche avec à l’I.R.M. rupture partielle profonde du supra épineux, douleurs et impotence fonctionnelle à gauche » et mentionne comme date de première constatation médicale le 15 octobre 2019.

Le délai de prise en charge étant dépassé, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France qui dans son avis du 22 juin 2021 a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’assuré.

Le 29 juin 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête du 7 octobre 2021, l’employeur ainsi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse et l’a saisie d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a rejeté le moyen tiré de l’absence de communication complète les éléments du dossier et a ordonné la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. Il a également ordonné un sursis à statuer et a ordonné l’exécution provisoire de la décision. Dans son avis du 9 janvier 2024, le [2] a conclu le premier avis à l’existence d’un lien de causalité directe entre la maladie et le travail habituel de la victime.

Par jugement du 22 mai 2024, le pôle social du tribunal a annulé l’avis du comité régional des Hauts de France du 9 janvier 2024, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie et a sursis à statuer sur les autres demandes.

Dans son avis motivé du 26 septembre 2024, le comité régional de Nouvelle Aquitaine a considéré que le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime était établi.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.



MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité

La société considère que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas le courrier du 6 avril 2021 adressé par le salarié à la caisse primaire et qu’elle n’a pas été en mesure d’y répondre. La caisse répond sur ce point que ce courrier a été reçu le 9 avril 2021, qu’il n’apporte aucun élément complémentaire et que l’employeur a pu formuler ses observations.

La société soutient ensuite que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable en l’absence d’avis motivé du médecin du travail. La caisse répond que depuis le 1er janvier 2019, elle n’a pas l’obligation d’interroger le médecin du travail.

La société soutient qu’aucun élément permettant d’objectiver la maladie (compte rendu d’examen de l’I.R.M. ou arthroscanner) ne lui a été communiqué. La caisse répond que l’existence de l’I.R.M. ressort de la fiche du colloque médico administrative dirigée par le conseil.

La société fait enfin voir que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas rapportée, que l’activité du salarié, en arrêt maladie depuis plus d’ un an, était exclusivement sédentaire, et que ses interventions ne l’ exposaient pas au risque. La caisse répond que l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie déclarée a été retenue par deux comités régionaux et que l’employeur n’apporte aucun élément utile pour les contester.

Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier

Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.

M. [W] a communiqué à la caisse une lettre du 6 avril 2021, dernier jour offert à l’employeur pour consulter les pièces et formuler des observations, dans laquelle il explique ses tâches durant son emploi au sein de l’entreprise, cette lettre ne faisant que reprendre ce qu’il a déclaré dans son questionnaire dont l’employeur a pu avoir connaissance.

Ce moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence d’avis motivé du médecin du travail

Selon l’article D . 461 -29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 en vigueur depuis le 1er décembre 2019, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441 -14 auxquels s’ ajoutent : … 3° un avis motivé du médecin du travail de là ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461.9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle ayant été formée le 15 décembre 2020 aucune obligation de solliciter le médecin du travail ne pèse sur la caisse primaire.

En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.

Sur le moyen tiré de l’absence de justification de la maladie professionnelle

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Pour être prise en charge au titre d’un tableau, la maladie doit être définie par des éléments de description et les critères d’appréciation fixés par ce tableau.

Il convient de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau sans s’arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial.

En l’espèce, le salarié a déclaré une pathologie qui a été instruite par référence au tableau n°57 “ affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”. Le tableau n°57 désigne comme maladie, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par une I.R.M. ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’I.R.M.

Le certificat médical initial du 15 octobre 2020 constate une « tendinopathie de l’épaule gauche avec I.R.M. sur partielle profonde du supra-épineux, douleurs et impotence fonctionnelle latérale gauche ».

La pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau.

Le tableau n°57 précise que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’I.R.M.

Le colloque médico-administratif produit par la caisse mentionne que la pathologie a été objectivée par une I.R.M. le 13 octobre 2020, correspondant à la date de première constatation médicale de la maladie. La teneur de l’IRM commentée dans le compte rendu est un élément de diagnostic qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-12 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication ( 2 éme Civ. 12 novembre 2020 pourvoi n°19-21.048).

Ce moyen est rejeté.

Sur l’absence d’origine professionnelle de la maladie

La société soutient que la preuve du caractère professionnel de la pathologie n’est pas rapportée au motif que l’avis du médecin du travail n’a pas été sollicité et qu’au moment de la première constatation médicale, le salarié était déjà en arrêt maladie depuis 526 jours.

C’est précisément parce que le délai d’exposition était dépassé que le comité régional a été saisi.

Le tribunal a déjà considéré que la caisse n’avait pas l’obligation de demander l’avis du médecin du travail. Au regard des questionnaires remplis par le salarié et l’employeur, et des avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal considère que la preuve d’une exposition du salarié au risque est caractérisée dès lors que celui-ci a été amené à procéder à des installations électriques nécessitant des passages de câbles lors des installations d’écran, de réseau, de téléphone, d’alarme, d’informatique. Il était par ailleurs en charge d’un apprenti qu’il devait former au métier d’électricien et aux gestes du métier et il réalisait des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine. Il justifie un temps journalier moyen de bras décollé du reste du corps à 90° pendant au moins 2 heures par jour sur plus de 3 jours à l’occasion de la conduite du véhicule, de la pose de matériel électrique au plafond lors du tirage de câbles, du percement des surfaces et lors des travaux en hauteur.

L’employeur considère que le temps journalier moyen du bras décollé du reste du corps est de moins d’une heure ainsi que le temps journalier moyen du bras décollé du reste du corps à 90° sans étayer ses affirmations par une fiche de poste ou par des plannings.

Dans leurs avis, les comités ont considéré au regard des enquêtes, du rapport du contrôle médical, que l’analyse du poste de travail et des taches, les mouvements effectués par l’assuré social malgré le dépassement du délai de prise en charge permettaient de retenir un lien direct entre le travail habituel et la pathologie déclarée. Dans son dernier avis, le comité régional de Nouvelle Aquitaine conclut qu’ « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [3] ».

Contrairement à ce que soutient l’employeur, cet avis est motivé par des circonstances de fait et se fonde notamment sur l’analyse du questionnaire rempli par l’employeur.

La société ne verse aux débats aucun élément utile pour contester les conclusions concordantes et motivées du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité.

Sur les demandes accessoires

La société [1], qui succombe, est tenue aux dépens.

Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire.



PAR CES MOTIFS :

- Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité ;

- Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- Condamne la société [1] aux dépens.


Le Greffier La Présidente

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