5 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 26/00103

7ème CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

N° RG 26/00103 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3F6Y

7EME CHAMBRE CIVILE

DÉSISTEMENT
D’ACTION






54C


N° RG 26/00103
N° Portalis DBX6-W- B7K-3F6Y

DU 05 Juin 2026



AFFAIRE :

EURL CONSTRUCTION TRAVAUX BOIS

C/

[B] [T]
[G] [F]







Grosse délivrée
le
à
Me Benoît DARRIGADE



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

7EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

______________________________________________

Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

________________________________________________


DEMANDERESSE

EURL CONSTRUCTION TRAVAUX BOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
représentée par Me Benoît DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant


DÉFENDEURS

Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante

Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant










Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX du 02 janvier 2026 à la requête de l’EURL CONSTRUCTIONS TRAVAUX BOIS à l’encontre de Monsieur [G] [F] et de Madame [B] [T] ;


Attendu que les parties sont parvenues à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ;

Vu les conclusions en désistement de l’EURL CONSTRUCTIONS TRAVAUX BOIS notifiées le 30 mars 2026 ;

Vu les articles 789, 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,


Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de l’EURL CONSTRUCTIONS TRAVAUX BOIS à l’encontre des défendeurs en raison de l’accord intervenu entre les parties ;

Que les dépens sont à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constatons le désistement d’action de l’EURL CONSTRUCTIONS TRAVAUX BOIS à l’encontre de Madame [B] [T] et de Monsieur [G] [F] ;


Constatons en conséquence l’extinction de l’action et de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,

Disons que les dépens seront conservés par l’EURL CONSTRUCTIONS TRAVAUX BOIS, sauf meilleur accord entre les parties.

La présente décision a été signée par Madame BOULNOIS, Juge de la mise en état, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

Fait à [Localité 1], le 05 Juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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