28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/36702

JAF section 3 cab 1

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 23/36702 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MTK



N° MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Mathilde ROUTHE BEAUCART, Avocat au barreau de Paris, #D0631


DÉFENDERESSE

Madame [D] [F] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Isabelle ROTH, Avocat au barreau de Paris, #C0015


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Malika KOURAR


LE GREFFIER

Gwendoline HELIES

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à


DÉBATS : A l’audience tenue le 26 février 2026, en chambre du conseil ;


JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.











[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 ;

DECLARE le juge français compétent et DIT la loi française applicable s'agissant de la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :

Monsieur [L], [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (Nord)

et

Madame [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (Chine)

Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (Nord) ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6];

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 24 juillet 2023 ;

CONSTATE que la demande formée par Monsieur [L], [C] [J] d'attribution à Madame [D] [F] du bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L], [C] [J] à payer à Madame [D] [F] la somme de 381.150 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;

REJETTE la demande de Monsieur [L], [C] [J] de versement de cette prestation compensatoire sous la forme d’une rente ;

Concernant l'enfant commun

DEBOUTE Madame [D] [F] de ses demandes (avant-dire droit) d'audition de l'enfant et d'expertise médico-psychologique de la famille ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée à titre exclusif par le père ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [F] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes, dès qu'elle disposera d'un logement pouvant accueillir l'enfant :
-une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes, les fins de semaine impaires,
-la moitié des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires, et inversement pour M. [J] ;

et dans l'attente d'un logement, d'un droit de visite simple les samedi et dimanche les fins de semaine impaires de 10h à 20h en période scolaire et tous les jours de la moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires de 10h à 20h ;

DIT que, par dérogation, l'enfant sera avec Monsieur [L], [C] [J] pour la fête des pères et le jour de l'anniversaire du père, ainsi que la première semaine des vacances de Noël ;

DIT que, par dérogation, l'enfant sera avec Madame [F] pour la fête des mères et le jour de l'anniversaire de Madame [F], ainsi que la seconde semaine des vacances de Noël et le Nouvel An chinois ;

DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande d'accueil de l'enfant pendant autres fêtes culturelles chinoises (autres que le Nouvel An chinois) ;

DIT que Madame [D] [F] prendra en charge les frais de transport éventuels liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ;

DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.


Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026


Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge

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