1 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 25/05489

Référés Cabinet 1

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026


N° RG 25/05489 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GRT

Grosse délivrée le 01 Juin 2026
À
-Maître Guillaume LUCCISANO



PARTIES :


DEMANDERESSE


S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON


DEFENDERESSES


LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , domicilié chez Maître Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON y demeurant [Adresse 4]
Non comparante


DÉNONCE


S.A.S. PROVENCE BOISSONS DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante


S.A.S. BANDK - BOBAR , dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante











EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 12 novembre 2025, la SCI [Adresse 7] a fait citer la SAS BANDK devant le président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties, ordonner l’expulsion de la SAS BANDK sous astreinte, condamner la SAS BANDK à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation provisionnelle, outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La procédure a été dénoncée à la [Adresse 8], ainsi qu’à la SAS PROVENCE BOISSONS DISTRIBUTION, créanciers inscrits.

Initialement fixé à l'audience du 2 février 2026, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l’audience du 9 mars 2026, afin de permettre au demandeur de mettre en état son dossier afin de faire homologuer l’accord trouvé entre les parties.

La SAS BANDK, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.

A l'audience du 9 mars 2026, la SCI [Adresse 7], représenté par son conseil, a sollicité l'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties le 19 décembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.


MOTIFS

Sur l’homologation

Les parties versent aux débats le protocole d’accord précité et signé entre les parties le 19 décembre 2025.

A l’audience du 9 mars 2026, la SCI FAUBOURG 23 a confirmé sa demande de voir homologuer le protocole transactionnel conclu le 19 décembre 2025 avec la SAS BANDK.

Il y a lieu d'homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties datée du 19 décembre 2025, causé et conforme aux dispositions d'ordre public applicables en la matière, et de lui conférer force exécutoire.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, au regard des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la SAS BANDK aux dépens de l’instance.






PAR CES MOTIFS, CONFORMÉMENT A LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord en date du 19 décembre 2025 convenue entre la SCI [Adresse 7], d'une part et la SAS BANDK d'autre part,

CONFÉRONS force exécutoire au protocole d’accord en date du 19 décembre 2025 convenu entre la SCI [Adresse 7], d'une part et la SAS BANDK d'autre part,

DISONS qu'un exemplaire du protocole d’accord en date du 19 décembre 2025 convenu entre la SCI [Adresse 7] d'une part et la SAS BANDK d'autre part, sera annexé au présent jugement,

CONDAMNONS la SAS BANDK aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;


LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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