28 mai 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 25-21.233

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2026:OR60647

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi



Pourvoi n°
: W 25-21.233


Demandeur(s)
: la société Ravaltec


Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés


Défendeur(s)
: M. [T] et autres


Avocat(s)
: la SCP Duhamel,
la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés






Ordonnance
: 60647



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Ravaltec, dont le siège est [Adresse 1],
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [T],

2°/ à Mme [Q] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], en qualité d'assurance de la société Arche Med,

4°/ à la société Arche Med, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société BPA architecture, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 5], et actuellement [Adresse 6],

6°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], en qualité d'assureur de la société BPA architecture,

7°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mars 2026, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, agissant au nom de la société Ravaltec, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Ravaltec de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 28 mai 2026

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