27 mai 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 23/05393

Chambre 3/section 3

Texte de la décision

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]











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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/05393 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMSM

Minute : 26/00213


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


J U G E M E N T
du 27 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort



Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.


Dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]



demandeur :


Ayant pour avocat Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 18

Et

Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 6]


défendeur :


Ayant pour avocat Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J071







DÉBATS

A l’audience non publique du 25 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mai 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Déclare recevable la demande en divorce formée par Monsieur [T] [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Déboute Madame [Y] [J] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Algérie),

et Madame [Y] [J], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] (Algérie) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

Déboute l’époux de sa demande de prestation compensatoire ;

Déboute Madame [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Dit n’y avoir lieu à examiner la demande de dommages-intérêts de Madame [Y] [J] fondée sur l’article 266 du code civil ;

Déboute l’époux de sa demande tendant à voir attribuer à l’épouse le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 avril 2022 ;

Déboute Madame [Y] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur [T] [Z] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.





LE GREFFIER




LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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