3 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Meaux
RG n° 25/01473

1ère ch. - Sect. 1

Texte de la décision

- N° RG 25/01473 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE


Minute n° 25/00824

N° RG 25/01473 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YC











Le

CCC : dossier

FE :
-Me SAT-DUPARAY
-Me GOSSET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ORDONNANCE DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;

Audience de plaidoirie du 06 Octobre 2025 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/01473 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YC ;


PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR

Monsieur [S] [H] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision C-77284-2024-001201 du 6 mars 2024
[Adresse 1]-[Localité 1]
représenté par Maître Géraldine SAT-DUPARAY de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant


DEFENDERESSE

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]-[Localité 2]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;





****
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, M. [S] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Bred Banque Populaire pour voir :
Vu les articles L 311-1 et 312-2 du code monétaire et financier et la jurisprudence y afférente,
Vu l’article du code civil et la jurisprudence y afférente,
Condamner la BRED à restituer à Monsieur [S] [H] la somme de 20.000,00 € au titre du contrat souscrit le 31 janvier 2007, avec les intérêts y afférents;
Dire que cette somme sera majorée des intérêts contractuels ayant couru depuis l’ouverture du compte;
Condamner la BRED à restituer à Monsieur [S] [H] la somme de 10.000,00 €, au titre du contrat Evoluvie n° 453579 avec les intérêts y afférents;
Dire que cette somme sera majorée des intérêts contractuels ayant couru depuis l’ouverture du compte;
Condamner la BRED au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Condamner la BRED aux entiers dépens.

Il expose à l’appui de ses prétentions que :
- il a souscrit auprès de la BRED, agence [Localité 1] [Adresse 3] (77), un portefeuille d’actions et d’obligations le 31 janvier 2007 pour un montant de 20.000,00 €;
- ainsi, a-t-il acquis 20 titres au prix de 1.000,00 €, soit un montant de 20.000,00 €;
- selon le relevé reçu au mois d’août 2010, le portefeuille était estimé à la somme de 25.427,99 €;
- selon le relevé reçu le 19 octobre 2011, le portefeuille était estimé à la somme de 22.764,01 €;
- ne recevant plus aucun décompte de la part de la banque, il s’est rapproché de celle-ci;
- le 2 mai 2023, il lui a alors été indiqué que le compte titre ordinaire était estimé à 0 €;
- le compte aurait alors été clôturé le 12 juillet 2019;
- il a été très surpris d’apprendre que le solde de ce compte est désormais nul dès lors qu’il n’a fait aucune demande d’opération sur ce compte;
- il est également titulaire d’une assurance vie Prépar-Vie, compte Evoluvie n°453579, sur laquelle il a versé la somme de 10.000,00 €;
- le disponible de ce compte était de 9.347,53 € au 05/08/2010;
- selon les informations qu’il a obtenues le 19 janvier 2022, ce contrat a fait l’objet d’un rachat total le 13 juillet 2012 pour un montant de 8.550,54 €;
- n’étant pas à l’origine de l’ordre de rachat, il s’est rapproché de la BRED pour avoir des explications;
- la banque n’a jamais donné suite à ses demandes;
- il a, par l’intermédiaire de son conseil, tenté une nouvelle fois d’obtenir une issue amiable à ce litige;
- cette démarche s’est avérée vaine;
- il est bien fondé à saisir le tribunal de céans afin d’obtenir le paiement de ses créances;
- il a saisi la BRED de la difficulté, la banque a traité sa demande avec un total mépris puisqu’elle n’a jamais cru nécessaire de le renseigner utilement sur l’issue de ces comptes;
- il est bien fondé à solliciter la condamnation de la banque au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Bred Banque Populaire demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,



Recevoir la BRED Banque Populaire en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée;
Juger que, concernant la vente des titres BPCE 4,20 %, l’action engagée par Monsieur [H] à l’encontre de BRED Banque Populaire est prescrite depuis le 23 avril 2017;
Juger que, concernant la demande de rachat de l’assurance-vie Evoluvie n°453579, l’action engagée par Monsieur [H] à l’encontre de BRED Banque Populaire est prescrite depuis le 20 juillet 2017;
Déclarer Monsieur [H] irrecevable en son action engagée à l’encontre de la BRED Banque Populaire;
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la BRED Banque Populaire;
Condamner Monsieur [H] à verser à la Bred Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que :
Sur les 20 titres emprunt obligataire BPCE 4,20 %
- en 2007, M. [H] a acquis 20 titres de l’Emprunt subordonné Banque Populaire 4,20% référencés 130317TSR pour un montant total de 20.000 euros;
- le 19 octobre 2011, M. [H] a procédé à la vente au comptant de 17 titres Emprunt obligataire BPCE 4,20 % pour la somme de 15.237,31 euros;
- le 23 avril 2012, M. [H] a procédé à la vente au comptant des 3 titres restants Emprunt obligataire BPCE 4,20 % pour la somme de 2.872,27 euros;
- ainsi, les titres de M. [H] ont été vendus et le montant de la vente a été viré sur son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] qu’il détenait dans ses livres;
- la référence d’acquisition des titres (130317TSR) figure sur le relevé bancaire de M. [H], confirmant sans ambiguïté l'identité desdits titres;
- lors du virement de 15.237,31 euros issus du produit de la vente de 17 titres sur le compte courant de M. [H], celui-ci présentait un solde débiteur de 5.136,03 euros;
- de même, lors du versement de la somme de 2.872,27 euros sur le compte courant de M. [H], celui-ci présentait un solde débiteur de 4.831,27 euros;
- en outre, l’examen des relevés bancaires montre qu’à la suite du versement de 15.237,31 euros, M. [H] a effectué plusieurs retraits d’un montant total de 9.000 euros;
- il apparaît ainsi que la vente des titres par M. [H] visait à résorber son découvert bancaire et à répondre à un besoin urgent de liquidités;
- M. [H] savait donc pertinemment que ses titres avaient été vendus, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la vente de ces derniers;
- dès lors, le point de départ du délai de prescription applicable à la contestation de la vente des titres doit être fixé au 23 avril 2012, date à laquelle la dernière vente a été réalisée;
- conformément aux dispositions du code civil, ce délai de prescription est de cinq ans;
- il a donc expiré le 23 avril 2017;
- en conséquence, M. [H] ne pouvait valablement engager une action en responsabilité à son encontre, en lien avec la cession de ses titres “Emprunt obligataire BPCE 4,20 %”, que jusqu’à la date du 23 avril 2017;
- or, force est de constater que l’assignation délivrée par M. [H] à son encontre n’est intervenue que par acte d’huissier en date du 5 mars 2025, soit près de huit ans après l’expiration du délai de prescription;
- par conséquent, le juge de la mise en état constatera que, concernant la vente des titres BPCE 4,20 %, son action à son encontre.

Sur le contrat d’assurance-vie Evoluvie n°453579
- M. [H] affirme également avoir été détenteur d’un contrat d’assurance-vie Evoluvie n°453579 sur lequel il aurait versé la somme de 10.000 euros;
- le 13 juillet 2012, une demande de rachat totale a été effectuée pour un montant total de 8.550,54 euros;
- le relevé bancaire de M. [H] atteste d’un virement de 8.550,54 euros crédité sur son compte courant le 20 juillet 2012;
- le délai de prescription relatif au rachat du contrat d’assurance-vie Evoluvie a commencé à courir à compter du 20 juillet 2012, date à laquelle M. [H] a perçu les fonds correspondants sur son compte courant;
- conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, ce délai de prescription quinquennal a expiré le 20 juillet 2017;
- en conséquence, M. [H] avait jusqu’au 20 juillet 2017 pour introduire une action en justice à son encontre au titre du rachat de son contrat d’assurance-vie Evoluvie;
- toutefois, l’assignation n’a été délivrée par acte d’huissier que le 5 mars 2025, soit plus de sept années après l’extinction du délai de prescription, rendant ainsi l’action manifestement prescrite;
- par conséquent, le juge de la mise en état constatera que, concernant le rachat de son assurance-vie Evoluvie, l’action de M. [H] à son encontre est également prescrite.

Suivant message électronique du 27 mai 2025, Maître SAT - DUPARAY, avocat de M. [H], a sollicité le renvoi de l’examen de l’incident à une autre audience afin de faire le point avec son client avant de dégager sa responsabilité.

Il a été fait droit à cette demande.

Par message électronique en date du 2 octobre 2025, Maître SAT - DUPARAY a indiqué qu’il a dégagé sa responsabilité à l’égard de M. [H]. Celui-ci n’a pas constitué un autre avocat.


SUR CE,

L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

La BRED Banque Populaire démontre par des états récapitulatifs de la fiscalité plus-values des années fiscales 2011 et 2012 et des extraits des relevés bancaires de M. [H] :
Sur les titres Emprunt obligataire
- le 19 octobre 2011, M. [H] a procédé à la vente au comptant de 17 titres Emprunt obligataire BPCE 4,20 % pour la somme de 15.237,31 euros;
- le 23 avril 2012, M. [H] a procédé à la vente au comptant des 3 titres restants Emprunt obligataire BPCE 4,20 % pour la somme de 2.872,27 euros;
- le prix des ventes a été viré sur son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] qu’il détenait dans ses livres;
- à la suite du versement de 15.237,31 euros, M. [H] a effectué plusieurs retraits d’un montant total de 9.000 euros;
- il apparaît ainsi que la vente des titres par M. [H] visait à résorber son découvert bancaire et à répondre à un besoin urgent de liquidités.
Sur le contrat d’assurance-vie Evoluvie n°453579
- le 13 juillet 2012, une demande de rachat totale a été effectuée pour un montant total de 8.550,54 euros;
- le relevé bancaire de M. [H] atteste d’un virement de 8.550,54 euros crédité sur son compte courant le 20 juillet 2012.

Il ressort de ces éléments que [H] a connu ou aurait dû connaître la vente de ces titres Emprunt obligataire le 23 avril 2012 (date de vente des 3 derniers titres) et le rachat total du contrat d’assurance-vie le 20 juillet 2012 (date de virement du prix sur son compte courant), surtout que le produit des ventes a été viré son compte bancaire. Celui-ci avait jusqu’au 23 avril 2017 pour agir dans le premier cas et jusqu’au 20 juillet 2017 dans le second cas.

Or, [H] n’a introduit son action que le 5 mars 2025. C’est donc à bon droit que la BRED Banque Populaire lui oppose la prescription quinquennale en application de l’article 2224 du code de procédure civile.

[H] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de le condamner à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable l’action de M. [S] [H] pour cause de prescription;

Condamne M. [S] [H] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

Condamne M. [S] [H] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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