21 mai 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-18.564

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C310328

Texte de la décision

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2026




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 10328 F

Pourvoi n° Z 24-18.564




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026


M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-18.564 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [V], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [R] [W], veuve [V], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], de Me Bardoul, avocat de Mmes [V] et [W], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mmes [V] et [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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