6 février 2026
Tribunal judiciaire de Saintes
RG n° 25/02146

JAF Cabinet 2

Texte de la décision

MINUTE N° : 26/20038
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02146 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ESGD / JAF Cabinet 2
AFFAIRE : [L] / [M]
OBJET : DIVORCE - ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL

Code NAC : 20J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Composé de :

PRÉSIDENT : Laetitia SAILLOL, Vice-Présidente

GREFFIER : Sylvie BAUDER,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Madame [A] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Famille d’Accueil
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES, Me Anne-Laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE



ET

DEFENDEUR

Monsieur [G] [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant




Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026

Jugement prononcé le 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe.



CC EXE Me Fanny GREVIN
CC EXE
Copie dossier

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]




PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, entre les époux :

Madame [A] [L], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (33)

et

Monsieur [G] [K] [M], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (33)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 à [Localité 5] (33)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,

DIT que l'épouse conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 26 mai 2024,

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [A] [L]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, Chambre de la Famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie BAUDER Laetitia SAILLOL

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