23 octobre 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
RG n° 2024F17177

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23/10/2025

Numéro de rôle général : 2024F17177 Numéro de Procédure collective : 2024RJ315

Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation

A L'EGARD DE :
* SAS SHOES PARADI'Z RCS : 812 188 621
[Adresse 1]
Président : Madame [S] [D]
Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Bernard EDOUARD Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Monsieur Yannick MUDARD

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

En présence de : Madame Fiona PALOMBA, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/10/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23/10/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté d'Emmanuelle DESCHAMPS, commis-greffier, qui l'ont signé.

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL DETROIT en la personne de Maître [U] [H] représentée par Monsieur [T] [Z], collaborateur

Mandataire judiciaire : la SELARL MONTRAVERS [O] en la personne de Maître [A] [O] représentée par Monsieur [G] [P]


FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SHOES PARADI'Z exerçant une activité de vente de chaussures, maroquinerie et bijoux, et désigné la SELARL BCM, devenue le SELARL DETROIT, en la personne de Maître [U] [H] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SELARL MONTRAVERS [O] en la personne de Maître [A] [O] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame Marie-Andrée VICTOIRE en qualité de juge-commissaire, Monsieur Alain CORIDON en qualité de juge-commissaire suppléant, à la suite d'une déclaration de cessation des paiements déposée le 10 octobre 2024.

Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 21 octobre 2024, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 14 avril 2025.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 7 octobre 2025 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l'arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan
* paiement des créances super-privilégiées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure,
* prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SAS SHOES PARADI'Z.

L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que sa dirigeante.

Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.

La juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan.

Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan.

La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.

En l'espèce, la SAS SHOES PARADI'Z a été créée en 2015 pour exploiter un fonds de commerce de vente de chaussures, maroquinerie, bijoux et vêtements. En 2016, elle a déménagé pour un local plus grand et passant d'une salariée à deux. Une nouvelle boutique est ouverte en 2021. Elle va enregistrer des pertes importantes en raison d'une mauvaise maîtrise des charges avec une masse salariale trop élevée, à savoir un effectif de 7. Elle s'est séparée de son local et des salariés attachés à [Localité 1] en septembre 2024.

Le passif à apurer oscille entre 125 449,83 euros et 266 591,68 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 141 141,85 euros.

Au cours de la période d'observation, l'entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes et a retrouver une trésorerie excédentaire de 14 828,23 euros au 26 septembre 2025 après paiement des charges. Le compte de résultat du 21 octobre 2024 au 31 août 2025 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 22 612 euros pour un chiffre d'affaires de 226 860. Le prévisionnel d'exploitation sur cinq ans indique un chiffre d'affaires annuel de 262 000 euros en 2026 pour s'établir progressivement à 172 638 euros en 2030, un résultat de 46 000 euros en moyenne et une capacité d'autofinancement annuelle d'environ 45 000 euros.

Dix-sept créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 97,75% du passif.

Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre le maintien des emplois, la poursuite de l'activité économique et l'apurement du passif.

Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;

ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SAS SHOES PARADI'Z dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

ARRÊTE COMME SUIT LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SAS SHOES PARADI'Z :

DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ;

DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ;

DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ;

DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;

ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]

RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;

RAPPELLE que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ;

DIT que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ;

FIXE la durée du plan à DIX ANS ;

MAINTIENT Madame Marie-Andrée VICTOIRE en qualité de juge-commissaire ;

MAINTIENT Monsieur Alain CORIDON en qualité de juge-commissaire suppléant ;

MAINTIENT la SELARL MONTRAVERS [O] en la personne de Maître [A] [O] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif ;

DESIGNE la SELARL DETROIT en la personne de de Maître [U] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;

DIT que la SAS SHOES PARADI'Z devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

ORDONNE à la SAS SHOES PARADI'Z le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;

DIT qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l'engagement à l'audience si la trésorerie de l'entreprise le permet ;

DIT que la SAS SHOES PARADI'Z devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ;

PRONONCE l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SAS SHOES PARADI'Z pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ;

CHARGE le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ;

DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ;

DIT qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;

ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ;

DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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