9 décembre 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
RG n° 2025R00540

Chambre 20

Texte de la décision

2025R00540

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Décembre 2025

N° de RG : 2025R00540 N° M

N° MINUTE : 2025R00581

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) [Adresse 1] Enseigne : WISSAY FOOD

Représentant légal : Mme Sarah, Mariam BOCUS,Président, [Adresse 2]

comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
* SARL TC FOOD (JHAKAAS) [Adresse 5] [Localité 2] Enseigne : JHAKAAS Représentant légal : M. Awais MUNIR,Gérant, [Adresse 6] [Localité 3] non comparant

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 20 Novembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025

La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 6 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) assigne la SARL TC FOOD à comparaître à l'audience publique des référés du 20 Novembre 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces susmentionnées ;

DÉCLARER recevable et bien fondée la Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) en ses demandes et prétentions ;

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNER la Société TC FOOD (JHAKAAS) à régler, à titre provisionnel, la somme de 5.186,97 euros à la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 18 septembre 2024 ;

CONDAMNER la Société TC FOOD (JHAKAAS) au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la Société TC FOOD (JHAKAAS) au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société TC FOOD (JHAKAAS) aux entiers dépens.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 décembre 2025.


MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS

Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 18 septembre 2024, date de la mise en demeure.

SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT

Attendu que nous ferons droit à la demande d'une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L441-10 et D441-5 du Code de commerce,

Nous ordonnerons donc à la SARL TC FOOD (JHAKAAS) d'acquitter la somme de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40 € x 8 factures.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS


Ordonnons à la SARL TC FOOD (JHAKAAS) de payer à la SAS PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) les sommes de :
* 5.186,97 € montant de la provision que nous accordons, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 18 septembre 2024;
* 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL TC FOOD (JHAKAAS) ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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