27 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
RG n° 2025R00337

Chambre 20

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Novembre 2025

N• de RG : 2025R00337

N • MINUTE : 2025R00567

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS H PRO [Adresse 1] Représentant légal : M. [Y] [O], Président, [Adresse 2] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULL [Adresse 3]

comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS LAMIYA [Adresse 4] Représentant légal : M. [J] [L],Président, [Adresse 5] comparant par Me KAMEL FRIKHA [Adresse 6]

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 4 Novembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Novembre 2025

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2025R00337

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 juin 2025, remise en l'étude, domicile certifié, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société H PRO assigne la société LAMIYA à comparaître à l'audience publique des référés du 3 juillet 2025.

RESUMÉ DES FAITS

La société H PRO a pour activité le commerce de gros alimentaire.

Dans le cadre de ses relations commerciales avec la société LAMIYA, elle a livré des marchandises entre le 3 août et le 12 octobre 2024, pour un montant de 14 928,10 € sur lesquels 3 309,77 € ont été honorés.

A ce jour, la dette n'est pas éteinte, malgré une mise en demeure du 26 novembre 2024.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.


PROCEDURE

La demande tend à voir :

Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces susmentionnées,

DECLARER recevable et bien fondée la société H PRO en ses demandes et prétentions ;

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la société LAMIYA à régler à titre provisionnel la somme de 11 618,33 € à la société H PRO majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la mise en demeure, soit le 15 novembre 2025 ;

CONDAMNER la société LAMIYA au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 560 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la société LAMIYA au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LAMIYA aux entiers dépens.

L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00337 a été appelée à 4 audiences du 3 juillet au 4 novembre 2025.

La société LAMIYA à constitué avocat, ne dépose pas de conclusions écrites, mais plaide par observations

La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27 novembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

H PRO reprend ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, et rappelle qu'une contestation superficielle et dilatoire ne peut faire obstacle à un référé.

Il produit une pièce complémentaire (relevé de factures) dont le caractère contradictoire est reconnu par le défendeur.

En réplique, LAMIYA expose que :
* Les factures sont postdatées et émises parfois près d'un mois après la livraison ;
* Les factures sont listées mais classées dans un ordre différent, avec pour objectif de brouiller la compréhension des sommes dues ;
* Les justificatifs de paiement n'ont pas été pris en compte (autre client) puis reconnus par le biais d'un factor, alors que les paiements ont été réalisés auprès de HPRO ;
* 2 chèques impayés puis régularisés pour deux montants (14 460 € et 9 494 €) n'apparaissent pas dans le décompte ;
* Le total des factures est de 59 056,24 et les paiements de 79 042,18 €
* Les bons de livraison ne sont jamais signés ; lorsqu'il y a une signature, c'est la même qui est celle figurant à l'endos des chèques ;
* Les factures sont parfois surévaluées ; ainsi la facture 241001161 pour laquelle il manque un produit.

H PRO réplique n'avoir jamais entendu la défense soutenir l'existence de faux, ni des surfacturations. La défense ne respecte pas le caractère contradictoire du débat.

H PRO demande la mise en œuvre de la passerelle dans le cas où il serait débouté de ses demandes.


MOTIFS

Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que nous constatons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que la SAS H PRO sollicite le bénéfice de l'article 873-1 du code de procédure civile, et demande que l'affaire soit renvoyée au fond.

Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société H PRO ;

PAR CES MOTIFS
* DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique du 18 décembre à 14 h 00 devant la 5 ème chambre du tribunal de céans, la présente ordonnance valant convocation ;
* DISONS que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de 67,45 euros par le demandeur à l'instance, avant l'audience ;

* LAISSONS les dépens à la charge de la société H PRO ;
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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