22 avril 2026
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 25/00555

Chambre des Urgences

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]

Maître Coralie BEAUJEAN

ARRÊT du : 22 AVRIL 2026



n° : N° RG 25/00555 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFFR



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ d'[Localité 2] en date du 20 Décembre 2024



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265324202672613



Monsieur [Y] [V] [X] [R] [B]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Sophie GATEFIN, du Cabinet LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'Orléans, et par Me Emmanuel RAVANAS, de la SELURL ERAVANAS AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Paris



INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265316524367953



Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Maître Coralie BEAUJEAN, avocat postulant au barreau d'Orléans et par Me Christian BREUIL, avocat plaidant au barreau de Paris



Déclaration d'appel en date du 22 Janvier 2025

' Ordonnance de clôture du 9 septembre 2025







Lors des débats, à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;



Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, président de chambre,

Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller,

Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;





ARRÊT :



L'arrêt devait initialement être prononcé le 22 octobre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2026 puis au 22 avril 2026,



Arrêt : prononcé le 22 AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Vu le procès-verbal d'accord total signé à l'audience de règlement amiable du 28 novembre 2025,



ATTENDU qu'il y a lieu de déclarer l'appel de M. [Y] [B] et l'appel incident formé par M. [L] [B] sans objet.




PAR CES MOTIFS:



CONSTATE que l'appel de M. [Y] [B] et l'appel incident formé par M. [L] [B] sont devenus sans objet.



DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.



Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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