16 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 25/06232

PCP JTJ proxi requêtes

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur


Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/06232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQAF

N° MINUTE :
2026/12






JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026


DEMANDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT_JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0135

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,


DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026


JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier






Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQAF

Vu la requête devant ce tribunal, enregistrée le 6 novembre 2025, aux termes de laquelle Monsieur [D] [W] a sollicité la condamnation de l'Agent Judiciaire de l'État à lui payer les sommes suivantes :
- 1944 € correspondant au montant des honoraires d'avocats qu'il aurait engagés à tort.
- 3650 € en raison de la situation de précarité et d'incertitude qui résulterait du dysfonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'État souhaitant voir rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur Monsieur [D] [W].

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience et leurs explications orales.


MOTIFS.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile énonçant :

« La demande en justice est formée par assignation.

Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou par le règlement.

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».

En l'espèce, et sans qu'il y ait lieu à examiner le fond de l'affaire, la demande de Monsieur [D] [W] d'un montant total supérieur à 5000 € ne peut qu'être déclarée irrecevable en la forme de saisine de cette juridiction par la voie de la requête.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] supportera les dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevable , en la forme de saisine de cette juridiction par la voie de la requête, la demande de Monsieur [D] [W].

Le condamne aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, le 16 avril 2026.

Le greffier, le juge


Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQAF







Fait et jugé à [Localité 1] le 16 avril 2026

le greffier le Président

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