8 avril 2026
Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
RG n° 2025005601

Chambre des clôtures - procédure collective (chambre du conseil)

Texte de la décision

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2EME CHAMBRE

08/04/2026

RG : 2025 005601 - APPLICATION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN C/EIRL [L] [M]

Après débats en chambre du conseil où siégeait M. Jean-Yves DELBART, juge rapporteur au tribunal composé de M. Benoit SERGHERAERT président de chambre, M. Jean-Yves DELBART, et M. Christophe DHERBECOURT, juges, assisté de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

Par jugement en date du 25/09/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire régime simplifié à l'égard de la Monsieur [M] [L] - - immatriculée au RNE sous le numéro 882 803 455 ayant l'établissement [Adresse 1].

Suivant requête déposée au greffe le 04.03.2026, le liquidateur sollicite qu'il soit mis fin à l'application de la procédure de liquidation simplifiée et demande un délai complémentaire pour affiner un passif prévisionnel déclaré à hauteur de 360 000 euros.

Les parties avaient été convoquées à l'audience 08/04/2026 à 09H00, date à laquelle, Monsieur [L] [M] dirigeant n'a pas comparu.


Attendu que l'article L 644-6 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce peut à tout moment décider de faire application de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun.

Attendu qu'il ressort des éléments communiqués à l'audience que la procédure n'est pas en état d'être clôturée dans les délais prévus dans le cadre des dispositions applicables à la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu qu'en l'espèce il n'y a plus lieu de faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu qu'il échet de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête, par jugement rendu par défaut.

Vu la requête déposée et les faits y exposés,

Vu les dispositions de l'article L 644-6 et R 644-4 du code de commerce,

DIT qu'il convient de faire application des règles de droit commun à l'encontre de la procédure ouverte à l'égard de Monsieur [M] [L].

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président, Benoît SERGHERAERT

le greffier.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.