6 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
RG n° 2025L02804

8ème chambre

Texte de la décision

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 NOVEMBRE 2025 8ème Chambre

N° PCL : 2024J01240 SAS PIER IMPORT SAS N° RG: 2025L02804

DEBITEUR

SAS PIER IMPORT SAS [Adresse 1] RCS NANTERRE : 500466859 2017 B 8371 Représentants légaux : M. [P] [N] [F] [Adresse 2],Président Et M. [Q] [A] [Adresse 3], Directeur général Comparants et assistés par le Cabinet RTVL LAW [Adresse 4]

En présence de :

SELARL FHB mission conduite par Me [H] [Y], administrateur judiciaire de la SAS PIER IMPORT SAS, [Adresse 5]

SELARL [I] [G] mission conduite par Me [I] [G], mandataire judiciaire de la SAS PIER IMPORT SAS, [Adresse 6] Représenté par Mme [W] [M], collaboratice

M. Luc MONNIER, juge-commissaire

Mme Sandrine MARTINEZ ORTIZ, Représentant des salariés de la SAS GESCECO

M. [B] [U], salariés de la SAS PIER IMPORT

Cabinet SO MG-PARTNERS, conseil financier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Olivier MAURIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,

N° PCL : 2024J01240 SAS PIER IMPORT SAS N° RG: 2025L02804

DEBATS

Audience du 29 octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Olivier MAURIN, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2025L02804 N° PC : 2024J01240

APRES EN AVOIR DELIBERE,


FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal des activités économique de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PIER IMPORT (ci-après la « Société »), et par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge-commissaire a autorisé la constitution des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29 du code de commerce.

Le jugement du 30 octobre 2024 a nommé :
M. Luc MONNIER juge commissaire,
* La SELARL FHBX prise en la personne de Maître [H] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,
* La SELARL [I] [G] prise en la personne de Maître [I] [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 18 décembre 2024, la période d'observation a été poursuivie. Le 30 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a renouvelé la procédure de redressement judiciaire pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 30 octobre 2025, et fixé au 29 novembre la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan prévu à l'article L. 628-8 du code de commerce.

A l'ouverture de la procédure la Société employait 38 salariés.

Présentation de la Société

L'enseigne PIER IMPORT a été créée aux États-Unis en 1962 dans le but de commercialiser des meubles invendus d'origine asiatique. Face au succès de ce concept, des dizaines de magasins sont créés en Europe. Depuis, la société a connu différentes restructurations opérationnelles.

L'enseigne PIER IMPORT est reprise en 2010 par le groupe Atmosphères International avec un plan de relance prévoyant d'importants changements dont l'abandon du concept d'importateur de produits exotiques et un nouveau redéploiement de son offre composée de meubles et d'accessoires de décoration, tendance et chic.

En septembre 2017, la société PIER IMPORT, qui ne compte plus alors que quatre points de vente en France, est rachetée par GESCECO, société holding détenue par [P] et [Q] [N] [F] et gérants aujourd'hui encore en place.

En 2022, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT entre au capital de PIER IMPORT et investit 4 M€ dont 2 M€ en capital permettant une prise de participation à hauteur de 14,3 %, valorisant PIER IMPORT à 19 M€, et 2 M€ en obligations.

Principaux agrégats financiers de la Société

Origine des difficultés

Les difficultés sont essentiellement liées à une baisse du chiffre d'affaires diminuant la capacité de remboursement des dettes financières.

Selon les dirigeants, les difficultés s'expliquent principalement par la crise de consommation (Covid, guerres, contexte économique) qui a entraîné une diminution du chiffre d'affaires sur l'exercice 2022 (-13% VS. 2021) qui s'est poursuivie sur l'exercice 2023 (-14% VS. 2022). Ainsi, le chiffre d'affaires est passé de 22,2 M€ en 2021 à 16,6 M€ en 2023. Par conséquent, le résultat d'exploitation a diminué en 2022 (-79%) et en 2023 (-185%). Le résultat d'exploitation est passé de 1,7 M€ en 2021 à (308) K€ en 2023.

En outre, le calibrage des achats sur le niveau d'activité historique alors que le volume du chiffre d'affaires était en forte baisse a entraîné la constitution d'un stock estimé à 9,7 M€ (comptes 2023). C'est dans ces circonstances que la société PIER IMPORT a sollicité le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire à laquelle le tribunal a fait droit par son jugement du 30 octobre 2024.

Déroulement de la procédure de redressement judiciaire

Compte tenu du niveau de performances en demi-teinte sur la première partie de la période d'observation, un appel d'offres de reprise du fonds de commerce a été initié en janvier 2025. Aucune offre n'a été remise à l'administrateur judiciaire.

La période d'observation, principalement financée par la monétisation du stock propriétaire et conséquent à l'ouverture de la procédure, a permis de finaliser le projet de plan de redressement par voie de continuation et de le soumettre au vote des classes de parties affectées.

L'administrateur judiciaire a réparti les créanciers en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante, en respectant les dispositions de l'article L. 626-30 III du code de commerce.

Il a ainsi été constitué les classes de parties affectées suivantes :

[…]

Conformément aux articles R. 626-55 al.1 et 4 du code de commerce, et par courriels en date du 8 août 2025, l'administrateur judiciaire a informé les parties affectées qu'elles sont membres d'une classe et des modalités de communication par voie électronique et invitant à communiquer les accords de subordination sous 10 jours.

A compter de ces notifications et conformément à l'article R. 626-58-1 du code de commerce, les parties affectées disposaient d'un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire la qualité de partie affectée. L'administrateur judiciaire n'a été avisé d'aucune contestation.

Par courriels en date du 8 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a (i) informé les parties affectées des modalités de répartition en classes et de calcul des voix, (ii) indiqué les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées, (iii) notifié la liste des classes de parties affectées, conformément aux articles L. 626-30 et R. 626-58 du code de commerce.

A compter de ces notifications et conformément à l'article R. 626-58-1 du code de commerce, les parties affectées disposaient d'un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire les modalités de répartition. L'administrateur judiciaire n'a été avisé d'aucune contestation.

Par courriels en date du 26 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a invité les parties affectées à voter sur le projet de plan avant le 17 octobre 2025 à 18h00.

Le 17 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a notifié l'ensemble des parties affectées, par voie électronique, d'une nouvelle version ajustée et définitive du projet de plan intégrant une amélioration du mécanisme de retour à meilleure fortune bénéficiant aux créances chirographaires tiers à savoir, les classes 5 et 6. Ce mécanisme respecte la règle de priorité absolue et le test du meilleur intérêt des créanciers.

A compter du 17 octobre 2025, et conformément à l'article R. 626-58-1 du code de commerce, les parties affectées disposaient d'un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire le calcul des voix. L'administrateur judiciaire n'a été avisé d'aucune contestation. L'effectif au jour de l'audience est de 38 salariés.

La trésorerie de la Société au 28 octobre 2025 s'élevait à 149 205,56 €. L'administrateur judiciaire a communiqué le bilan économique, social et environnemental de la Société au Tribunal. Ledit rapport a été déposé au greffe le 23 octobre 2025 et a été communiqué au débiteur et au ministère public.

Le mandataire judiciaire a également déposé un rapport sur le projet de plan.

Le 29 octobre 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Passif

Le passif total estimé à l'ouverture de la procédure s'élevait à 11 679 861 €.

Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire se présentait comme suit au 19 septembre 2025 :

[…]

Le projet de plan de redressement judiciaire de PIER IMPORT prévoit :
* Mouvement sur le capital : BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (porteur d'obligations convertibles) convertira ses obligations en actions ordinaires ;
* Apurement du passif : (i) la société propose d'une part le remboursement intégral des créanciers des classes 1 à 4, selon un échéancier de neuf (9) annuités progressives ainsi qu'un (ii) apurement de 15 % du passif chirographaire pour les créanciers des classes 5 et 6, réparti sur cinq (5) annuités progressives. La société ne prévoit pas de remboursement des créanciers en classe 7 et 8.
* Mécanisme de retour à meilleure fortune (RMF): ce mécanisme prévoit qu'une fois l'intégralité des créances privilégiées des classes 1 à 4 intégralement réglées, et sous réserve que la société dispose d'une trésorerie excédentaire supérieure à 500 K€ au 31 décembre 2035, les créanciers chirographaires (classes 5 et 6) pourraient bénéficier de la clause selon les modalités ci-après :
* Tranche 1 : affectation de 50% de la trésorerie excédant 500 K€ et ce jusqu'à 1.500 K€ de trésorerie ;
* Tranche 2 : affectation de la trésorerie excédant 1.5000 K€ à 75% au profit des parties affectées concernées (dans la limite du montant maximum susvisé) ;
* Le montant maximum que pourra percevoir un créancier au titre de sa créance chirographaire, dans le cadre du plan de continuation est de 40% (15% dans le cadre des échéances du plan et maximum de 25 % supplémentaire dans le cadre du mécanisme de RMF).

Dans le détail :
* Classe n°1 - Créances sociales privilégiées (hors créance salariale bénéficiant du super privilège )

Les créances sociales privilégiées retenues dans le cadre de l'établissement du présent projet de plan représentent un montant total de 97 050,01 € . La société propose de rembourser l'intégralité du montant retenu dans le cadre du plan, selon un échéancier de neuf (9) annuités progressives, tel que présenté ci-après :

[…]
* Classe n°2 - Créances fiscales privilégiées

Les créances fiscales privilégiées retenues dans le cadre de l'établissement du présent projet de plan représentent un montant total de 531 573,00 €. La société propose de rembourser l'intégralité du montant retenu dans le cadre du plan, selon un échéancier de neuf (9) annuités progressives, tel que présenté ci-après :

[…]
* Classe n°3 - Bailleurs privilégiés

Les créances des bailleurs privilégiés retenues dans le cadre de l'établissement du présent projet de plan représentent un montant total de 26 744,89 €. La société propose de rembourser l'intégralité du montant retenu dans le cadre du plan, selon un échéancier de neuf (9) annuités progressives, tel que présenté ci-après :

[…]
* Classe n°4 - Créances de BPVAL garanties par un nantissement sur le fonds de commerce de PIER IMPORT

Les créances de BPVAL garanties par un nantissement sur le fonds de commerce de PIER IMPORT dans le cadre de l'établissement du présent projet de plan représente un montant total de 484 536,19 €. La société propose de rembourser l'intégralité du montant retenu dans le cadre du plan, selon un échéancier de neuf (9) annuités progressives, tel que présenté ci-après :

[…]

Les montants de ces créances pris en compte pour le plan de continuation correspondent au montant en principal et aux intérêts courus jusqu'à la veille du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Compte tenu des capacités limités de remboursement de PIER IMPORT, le plan de continuation de PIER IMPORT prévoit l'arrêt du cours de tous les intérêts, y compris les intérêts contractuels, les intérêts de retard et les pénalités des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, à compter de la date du jugement d'ouverture de sorte que les créanciers concernés renoncent à percevoir les intérêts à échoir (y compris de retard et pénalités) à compter de la date du jugement d'ouverture.
* Classe n°5 - Créances chirographaires de tiers (hors BPVAL seul créancier détenant également des créances privilégiées)

Les créances chirographaires de tiers (hors BPVAL seul créancier détenant également des créances privilégiées) retenues dans le cadre de l'établissement du présent projet de plan représentent un montant total de 7 777 600,92 €. La société propose l'apurement de 15 % du passif chirographaire, soit 1 167 K€ réparti sur cinq (5) annuités progressives, selon l'échéancier présenté ci-après :

[…]

Les montants de ces créances pris en compte pour le plan de continuation correspondent au montant en principal et aux intérêts courus jusqu'à la veille du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Compte tenu des capacités limités de remboursement de PIER IMPORT, le plan de continuation de PIER IMPORT prévoit l'arrêt du cours de tous les intérêts, y compris les intérêts contractuels, les intérêts de retard et les pénalités des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, à compter de la date du jugement d'ouverture de sorte que les créanciers concernés renoncent à percevoir les intérêts à échoir (y compris de retard et pénalités) à compter de la date du jugement d'ouverture.

Mécanisme de retour à meilleur fortune : les créances chirographaires de la classe 5 (et également de la classe 6) bénéficieront d'un mécanisme de retour à meilleure fortune selon les conditions et modalités suivantes (le « RMF ») :
* Conditions d'application :
* Le RMF s'appliquera uniquement au titre de l'exercice clos le 31/12/35. Il sera applicable :
* si l'ensemble des sommes dues au titre des créances privilégiées des classes 1 à 4 du plan de continuation ont été réglées ;
* si le solde de trésorerie au 31 décembre 2035 est d'un montant supérieur à 500 K€, étant précisé que ce solde de trésorerie au 31 décembre 2035 sera calculé au plus tard le 30 juin 2036.
* Montant maximum :
* Montant maximum que chaque créancier peut percevoir dans le cadre du mécanisme de RMF : 25% du montant total de leurs créances au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* Le montant maximum que pourra percevoir un créancier au titre de sa créance chirographaire, dans le cadre du plan de continuation, est donc de 40% (15% dans le cadre des échéances du plan et maximum de 25 % supplémentaire dans le cadre du mécanisme de RMF);
* 25% du montant total des classes 5 et 6 représente la somme de 2.019.168,25€.
* Modalités d'affectation :
* La société affectera la trésorerie excédentaire de l'exercice clos le 31/12/35 selon les modalités suivantes :
* Tranche 1 : affectation de 50% de la trésorerie excédant 500 K€ et ce jusqu'à 1.500 K€ de trésorerie ;
* Tranche 2 : affectation de la trésorerie excédant 1.5000 K€ à 75% au profit des parties affectées concernées (dans la limite du montant maximum susvisé).

Classe n°6 - Créances chirographaires de BPVAL

Les créances chirographaires de BPVAL retenues dans le cadre de l'établissement du présent projet de plan représentent un montant total de 299 072,22 € . La société propose l'apurement de 15 % du passif chirographaire, soit 45 K€ réparti sur cinq (5) annuités progressives, selon l'échéancier présenté ciaprès :

[…]

Les montants de ces créances pris en compte pour le plan de continuation correspondent au montant en principal et aux intérêts courus jusqu'à la veille du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Compte tenu des capacités limités de remboursement de PIER IMPORT, le plan de continuation de PIER IMPORT prévoit l'arrêt du cours de tous les intérêts, y compris les intérêts contractuels, les intérêts de retard et les pénalités des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, à compter de la date du jugement d'ouverture de sorte que les créanciers concernés renoncent à percevoir les intérêts à échoir (y compris de retard et pénalités) à compter de la date du jugement d'ouverture.

Mécanisme de retour à meilleur fortune : les créances chirographaires de la classe 6 (et également de la classe 5) bénéficieront d'un mécanisme de retour à meilleure fortune selon les conditions et modalités suivantes (le « RMF ») :
* Conditions d'application :
* Le RMF s'appliquera uniquement au titre de l'exercice clos le 31/12/35. Il sera applicable :
* si l'ensemble des sommes dues au titre des créances privilégiées des classes 1 à 4 du plan de continuation ont été réglées ;
* si le solde de trésorerie au 31 décembre 2035 est d'un montant supérieur à 500 K€, étant précisé que ce solde de trésorerie au 31 décembre 2035 sera calculé au plus tard le 30 juin 2036.
* Montant maximum :
* Montant maximum que chaque créancier peut percevoir dans le cadre du mécanisme de RMF : 25% du montant total de leurs créances au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* Le montant maximum que pourra percevoir un créancier au titre de sa créance chirographaire, dans le cadre du plan de continuation, est donc de 40% (15% dans le cadre des échéances du plan et maximum de 25 % supplémentaire dans le cadre du mécanisme de RMF);
* 25% du montant total des classes 5 et 6 représente la somme de 2.019.168,25€.
* Modalités d'affectation :
* La société affectera la trésorerie excédentaire de l'exercice clos le 31/12/35 selon les modalités suivantes :
* Tranche 1 : affectation de 50% de la trésorerie excédant 500 K€ et ce jusqu'à 1.500 K€ de trésorerie ;
* Tranche 2 : affectation de la trésorerie excédant 1.5000 K€ à 75% au profit des parties affectées concernées (dans la limite du montant maximum susvisé).
* Classe n°7 - Obligations convertibles en actions détenues par BNP DEVELOPPEMENT (actionnaire de PIER IMPORT)

Les obligations convertibles en actions détenues par BNP DEVELOPPEMENT retenues dans le cadre de l'établissement du présent projet de plan représentent un montant total de 2 023 400,17 € . Il est prévu leur conversion en actions.

Répartition du capital avant conversion des OC :
* GESCECO : 2 262 676 actions
* BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT : 377 109 actions

Répartition du capital après conversion des OC :
* GESCECO : 2 262 676 actions
* BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 754 219 actions
* Classe n°8 Créances potentielles ou dont la société ne reconnait pas être débitrice

Les créances potentielles ou dont la société ne reconnait pas être débitrice retenues dans le cadre de l'établissement du présent projet de plan représentent un montant total de 18,00 € (1€ par créance).

Les créances étant contestées, aucun remboursement n'est prévu au titre de celles-ci.

Les créances de cette classe seront traitées conformément à la classe à laquelle les créanciers dont la créance est déclarée appartiendrait en cas d'admission.
* Classe n°9 - Détenteurs de capitaux

Les détenteurs de capitaux ne détiennent pas de créances. Ils sont toutefois des parties affectées en ce qu'ils détiennent un montant total de 2 639 785 actions d'une valeur nominale de 0,71 € (soit un capital social de 1 874 247,35 €).

Plan d'affaires et pérennité

Le plan d'affaires du groupe sur les prochaines années, établi avec l'aide du cabinet SO-MG prend pour hypothèse une croissance de 10% en 2026, de 5% en 2027-2028-2029, de 3% en 2030, puis au niveau de l'inflation (2%).

Il est anticipé une activité rentable sur les 9 prochaines années : l'EBE serait compris entre +75 K€ (2026) et +721 K€ (2035). Le taux d'EBE augmenterait progressivement pour se stabiliser à 4% à partir de 2029.

En raison des amortissements importants (entre 475 K€ et 704 K€/ an), le résultat net serait négatif entre 2026 (-550 K€) et 2031 (-24 K€), puis positif entre 2032 (+51 K€) et 2035 (+211 K€).

Il est également anticipé une capacité d'autofinancement négative en 2026 (-335 K€) et 2027 (-33 K€), puis positive entre 2029 (+227 K€) et 2035 (+311 K€) ainsi qu'une augmentation du besoin en fonds de roulement jusqu'en 2030, puis une diminution à compter de 2031. Il est également modélisé un décaissement de 166 K€ sur la période liée au paiement des impôts suite aux abandons de créances.

Les annuités de remboursement du passif seraient comprises entre 142 K€ (2031-2032) et 416 K€ (2028-2030), impliquant une trésorerie de clôture de fin d'exercice comprise entre +164 K€ (2034) et +528 K€ (2028) après paiement des dividendes du plan.

Aspect social

Le projet de plan de redressement judiciaire ne prévoit pas d'impact sur les effectifs de la Société.

Engagements du débiteur

La Société s'est engagée à :
* Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers ;
* Justifier le montant des dividendes des actionnaires et les éventuelles rémunérations des dirigeants envers le commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan ;
* Remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l'entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre ;
* Remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois;
* Remettre au commissaire à l'exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d'anniversaire du plan de redressement, une attestation du Commissaire aux Comptes justifiant que la Société est à jour de ses charges sociales et fiscales courantes.

RAPPORTS PRESENTES

Il résulte :

Du rapport du mandataire judiciaire :

Le passif déclaré à la date de rédaction du rapport s'élève à 11 239 995,40 €.

Maître [I] [G] indique que grâce aux mesures mises en place ( développement du réseau de fournisseurs, augmentation du nombre de références et amélioration des marges des ventes sur les marketplaces, optimisation de la publicité Google), les derniers mois de la période d'observation démontrent un retournement important avec une augmentation sensible du chiffre d'affaires. Les encaissements hors taxes cumulés de juillet à octobre 2025 sont en hausse de 18,1% par rapport à la même période en 2024.

Il indique que ces dernières évolutions n'ont pas été intégrées dans les prévisionnels du plan et ne peuvent que conforter les chances de réalisation du plan.

Maître [G] constate que le cabinet ARPADE EXPERTS COMPTABLES a évalué la valeur liquidative des actifs de la société PIER IMPORT à 1,1 M€. Ce montant doit être mis en perspective avec le montant de remboursement total prévu le cadre du plan (2,36 M€) et le passif à rembourser dans le cadre d'une liquidation judiciaire (passif à rembourser à date estimé par la société à 11,2 M€ augmenté du coût de licenciement, estimé à 662 K€, et d'autres dettes de la période d'observation, estimées à 561 K€).

Il ressort de cette expertise que l'actif susceptible d'être réalisé en liquidation judiciaire risque de ne couvrir que le passif résultant de cette procédure (coût de licenciement et passif postérieur).

Maître [G] n'a pas formulé d'observations particulières sur la constitution des classes de parties affectées.

Du rapport de l'administrateur judiciaire :

Sur le vote des classes de parties affectées :

L'administrateur judiciaire a adressé le projet de plan aux classes de parties affectées les 26 septembre 2025 (première version) et 17 octobre 2025 (version définitive) et les a invitées à voter par voie électronique et par bulletin physique sur le projet de plan avant le 17 octobre 2025 à 18h00. Le même jour, un procès-verbal de consultation des classes de parties affectées a été dressé. A l'issue de la période de vote, les résultats sont les suivants :

[…]

Le projet de plan de redressement de la société PIER IMPORT a ainsi été approuvé à la majorité des deux tiers des votes exprimés au sein de chacune des neuf classes de parties affectées, conformément à l'article L. 626-30-2 du code de commerce.

Maître [Y] détaille les conditions de l'article L. 626-31 du Code de commerce et confirme qu'elles sont remplies, et notamment le critère du meilleur intérêt au regard de la valeur des stocks en liquidation et de l'absence d'offre de reprise au terme de la recherche de repreneur engagée pendant la période d'observation.

Aucun recours n'a été enregistré au greffe.

Maître [H] [Y] explique que le projet de plan, incontournable pour assurer la liquidité du groupe et lui permettre de financer son activité sur les prochaines années, apparait ainsi sérieux et les mesures qui y sont prévues sont de nature à permettre la poursuite de l'activité de la société, et l'apurement du passif, conformément aux articles L. 626-1 et L. 620-1 du code de commerce. Compte tenu du résultat des votes des classes de parties affectées, Me [H] [Y] conclut son rapport par un avis favorable.

MOYENS

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil que, bien que des pertes d'exploitation ont été enregistrées pendant la période d'observation, les dernières semaines d'exploitation ont démontré un retour à la rentabilité et une performance en croissance comparée aux exercices précédents, grâce notamment aux efforts déployés par la direction.

En outre, les créanciers ont massivement adhéré à la proposition d'apurement, et aucune alternative en reprise n'a pu être identifiée.

Le Ministère public a également émis un avis favorable au plan en vérifiant sa conformité aux conditions prévues par l'article L. 626-31 du code de commerce.

Les organes de la procédure, l'AGS présente à l'audience et la société se sont déclarés favorables au plan, tout comme les représentants des salariés.


SUR CE

Le projet de plan de redressement judiciaire présenté par la société PIER IMPORT prévoit notamment :
* Mouvement sur le capital : BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (porteur d'obligations convertibles) convertira ses obligations en actions ordinaires ;
* Apurement du passif : (i) la société propose d'une part le remboursement intégral des créanciers des classes 1 à 4, selon un échéancier de neuf (9) annuités progressives ainsi qu'un (ii) apurement de 15 % du passif chirographaire pour les créanciers des classes 5 et 6, réparti sur cinq (5) annuités progressives. La société ne prévoit pas de remboursement des créanciers en classe 7 et 8.
* Mécanisme de retour à meilleure fortune (RMF): ce mécanisme prévoit qu'une fois l'intégralité des créances privilégiées des classes 1 à 4 intégralement réglées, et sous réserve que la société dispose d'une trésorerie excédentaire supérieure à 500 K€ au 31 décembre 2035, les créanciers chirographaires (classes 5 et 6) pourraient bénéficier de la clause selon les modalités ci-après :
* Tranche 1 : affectation de 50% de la trésorerie excédant 500 K€ et ce jusqu'à 1.500 K€ de trésorerie ;
* Tranche 2 : affectation de la trésorerie excédant 1.5000 K€ à 75% au profit des parties affectées concernées (dans la limite du montant maximum susvisé) ;
* Le montant maximum que pourra percevoir un créancier au titre de sa créance chirographaire, dans le cadre du plan de continuation est de 40% (15% dans le cadre des échéances du plan et maximum de 25 % supplémentaire dans le cadre du mécanisme de RMF).

Qu'il semble permettre au groupe d'assurer le financement de son plan d'affaires fondé sur la mise en œuvre d'un plan de transformation,

Que les classes de parties affectées ont été régulièrement appelées par l'administrateur judiciaire à se prononcer sur ce projet plan de redressement,

Que le projet de redressement de PIER IMPORT a été approuvé à la majorité des deux tiers des votes exprimés au sein de chacune des neuf classes de parties affectées,

Que s'agissant des conditions d'arrêté du plan et au vu des pièces remises par l'administrateur judiciaire et le débiteur :

1° conformément à l'article L. 626-31, 1° du code de commerce, le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 du code de commerce :
* Seules les parties affectées, qui ont été notifiées en ce sens par l'administrateur judiciaire, se sont prononcées sur le projet de plan ;
* La composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ;
* L'administrateur judiciaire a réparti, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :

1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
* 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;
* 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes ;
* Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan ;
* L'administrateur judiciaire a régulièrement soumis à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et le calcul des voix, sur la base des montants de créances certifiés par le commissaire aux comptes de la société.

2° conformément à l'article L. 626-31, 2° du code de commerce, les membres de chaque classe bénéficient au sein de leur classe d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit :
* Créanciers classes 1 à 4 : la société propose le remboursement intégral du montant retenu, selon un échéancier de neuf (9) annuités progressives ;
* Créanciers classes 5 à 6 : la société propose l'apurement de 15 % du passif chirographaire, réparti sur cinq (5) annuités progressives ;
* Créancier classe 7 : la société ne prévoit aucun paiement en numéraire de ces créances qui seront converties au capital de PIER IMPORT ;
* Créancier classe 8 : la société ne prévoit aucun remboursement de ces créances ;
* Créanciers classe 9 : les détenteurs de capitaux n'ont pas de créances (compte tenu de la conversion de leurs créances au capital).

3° Conformément à l'article L. 626-31, 3° du code de commerce, la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées par l'administrateur judiciaire par envoi du projet de plan à toutes les parties affectées le 26 septembre 2025 puis par envoi par mail d'une version ajustée du projet de plan de redressement judiciaire le 17 octobre 2025 ;

4° Aucune des parties affectées n'a voté contre le projet de plan de sorte que la règle du meilleur intérêt des parties affectées prévue à l'article L. 626-31, 4° du code de commerce n'a pas lieu de s'appliquer. En tout état de cause, cette condition serait remplie au vu des conclusions de l'expert ARPADE EXPERTS COMPTABLES desquelles il ressort que le traitement proposé dans le projet de plan de la société est plus favorable pour chacune des parties affectées que dans un scénario de liquidation judiciaire ou de plan de cession ;

5° Conformément à l'article L. 626-31 alinéa 7 du code de commerce, le projet de plan, offre à la société une possibilité de redéployer son activité avec notamment une restructuration de la structure de charges devant permettre de restaurer la rentabilité :

Qu'ainsi, le projet de plan apparaît sérieux et les mesures qu'il prévoit sont de nature à permettre la poursuite de l'activité économique de PIER IMPORT et l'apurement du passif par l'abandon de 85% des créances chirographaires de tiers et de BPVAL.

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après :


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,

Le juge-commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de redressement de la société PIER IMPORT, société par actions simplifiée au capital social de 1 874 247,35 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 500 466 859 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à Boulogne-Billancourt (92100),

Fixe la durée du plan jusqu'au 31 décembre 2035,

Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
* Mouvement sur le capital : BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (porteur d'obligations convertibles) convertira en actions ordinaires ;
* Apurement du passif : (i) la société propose d'une part le remboursement intégral des créanciers des classes 1 à 4, selon un échéancier de neuf (9) annuités progressives ainsi qu'un (ii) apurement de 15 % du passif chirographaire pour les créanciers des classes 5 et 6, réparti sur cinq (5) annuités progressives. La société ne prévoit pas de remboursement des créanciers en classe 7 et 8.
* Mécanisme de retour à meilleure fortune (RMF): ce mécanisme prévoit qu'une fois l'intégralité des créances privilégiées des classes 1 à 4 intégralement réglées, et sous réserve que la société dispose d'une trésorerie excédentaire supérieure à 500 K€ au 31 décembre 2035, les créanciers chirographaires pourraient bénéficier de la clause selon les modalités ciaprès :
* Tranche 1 : affectation de 50% de la trésorerie excédant 500 K€ et ce jusqu'à 1.500 K€ de trésorerie ;
* Tranche 2 : affectation de la trésorerie excédant 1.5000 K€ à 75% au profit des parties affectées concernées (dans la limite du montant maximum susvisé) ;
* Le montant maximum que pourra percevoir un créancier au titre de sa créance chirographaire, dans le cadre du plan de continuation est de 40% (15% dans le cadre des échéances du plan et maximum de 25 % supplémentaire dans le cadre du mécanisme de RMF).

Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,

Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,

Met fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [H] [J], et la désigne en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,

Désigne le représentant légal de la société PIER IMPORT, ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris, notamment de :
* Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers ;
* Justifier le montant des dividendes des actionnaires et les éventuelles rémunérations des dirigeants envers le commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan ;
* Remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l'entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre ;
* Remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois ;
* Remettre au commissaire à l'exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d'anniversaire du plan de redressement, une attestation de l'Commissaire aux Comptes justifiant que la Société est à jour de ses charges sociales et fiscales courantes.

Déclare le fonds de commerce inaliénable pendant la durée du plan,

Maintient M. Luc MONNIER juge-commissaire,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du Tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue,

Maintient la SELARL [G], prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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