26 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
RG n° 2025F00558
6ème chambre
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Novembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA Bpifrance [Adresse 1]
comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me François MEUNIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [X] LIQ AMIABLE DE ALIMENTO XYZ [T] [Adresse 4] comparant en personne
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2020, la SA BPI France, anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, consent à la SAS Alimento.xyz une aide sous forme de subvention référencée sous le n° DOS0105443/00 d'un montant de 30 000 € pour un programme qui avait pour objet le développement d'une application.
BPI France procède à un premier versement de la somme de 21 000 €.
Lors de l'examen par BPI France des dépenses engagées par Alimento.xyz, il est apparu que le montant des dépenses acquittées s'élevait à la somme de 22 203,31 € et que le montant de l'aide compatible avec le projet d'Alimento.xyz est de 12 793,55 €. BPI France informe Alimento.xyz de l'existence d'un indu de 8 206,45 € (21 000 – 12 793,55) dont elle sollicite le remboursement par courriel en date du 9 septembre 2021.
Alimento.xyz ayant indiqué qu'elle n'était pas en mesure de payer cette somme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2021, BPI France l'autorise à procéder à son règlement au moyen de trois mensualités d'un montant de 2 735,48 € chacune les 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2021.
Alimento.xyz ne procède à aucun règlement.
A la suite d'une publicité légale parue le 16 janvier 2023, BPI France découvre que suivant une décision de son associé unique en date du 16 décembre 2022, Alimento.xyz a fait l'objet d'une dissolution amiable et que M. [T], président de la société, a été désigné en qualité de liquidateur amiable, la clôture des opérations de liquidation étant intervenue avec effet au 16 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2023, BPI France met en demeure M. [T] de lui régler la somme de 8 206,45 € avant le 5 mai 2023.
Cette mise en demeure reste sans effet, de même que la relance qui lui a été adressée le 4 février 2025.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 signifié à personne, BPI France fait assigner M. [T] ès-qualités de liquidateur amiable d'Alimento.xyz devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil et de L. 237-12 du code de commerce,
Vu le contrat n° DOS0105443/00 en date du 24 janvier 2020,
* Condamner M. [T] pris en sa qualité de liquidateur amiable d'Alimento.xyz à payer à BPI France la somme de 8 206,45 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
* Le condamner au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense régularisées à l'audience du 23 septembre 2025, M. [T] demande de :
Vu les articles L. 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil,
* Constater l'absence de faute de gestion imputable à M. [T], en sa qualité de liquidateur amiable d'Alimento.xyz,
* Considérer qu'aucun préjudice certain n'est démontré par BPI France et que l'éventuelle perte de chance est inexistante compte tenu de l'absence d'insuffisance d'actif,
* Débouter en conséquence BPI France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [T],
* Condamner BPI France aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 septembre 2025, les parties se présentent et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes.
A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025, ce dont les parties sont informées.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande au fond
BPI France fait valoir que :
M. [T] qui se présente comme liquidateur amiable d'Alimento.xyz a clôturé les opérations de liquidation sans payer la créance détenue par BPI France alors qu'il avait connaissance de l'existence de la créance en sa qualité de gérant d'Alimento.xyz ;
M. [T] qui se présente comme liquidateur amiable d'Alimento.xyz a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité pour faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable vis-à-vis de BPI France.
M. [T] rétorque que :
* Les formalités de dissolution d'Alimento.xyz ont été réalisées conformément à la loi ;
* BPI France a été régulièrement informée de la procédure de liquidation amiable ;
* Aucune faute ne peut lui être imputée en l'espèce.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision,
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L'article L. 237-12 du code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. ».
Il ressort des pièces versées aux débats que :
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M. [T] ne conteste pas qu'Alimento.xyz était redevable de la somme litigieuse ;
* Les mesures visant au recouvrement de la créance de BPI France auprès d'Alimento.xyz sont restées vaines ;
M. [T] ès-qualités de liquidateur amiable connaissait, en sa qualité d'ancien gérant d'Alimento.xyz, l'existence de la créance de 8 206,45 € détenue par BPI France à l'encontre de d'Alimento.xyz ;
* Alimento.xyz, dont M. [T] se présente comme le liquidateur amiable, a été dissoute le 16 décembre 2022, date de clôture des opérations de liquidation et radiée le 5 avril 2023, alors que la créance de BPI France restait impayée ;
* Les mentions de la date de dissolution et de la date de clôture des opérations de liquidation d'Alimento.xyz ont été insérées au registre du commerce et des sociétés le 10 janvier 2023 ;
* L'action en responsabilité engagée par BPI France à l'encontre de M. [T] ès-qualités de liquidateur amiable d'Alimento.xyz n'est pas prescrite ;
* La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ; si le liquidateur ne les provisionne pas, il commet une faute et engage sa responsabilité, sur le fondement des articles L. 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil précités, et doit répondre des conséquences dommageables subies par le créancier qui perd une chance d'obtenir le paiement de sa créance.
En conséquence, le tribunal :
* dit que M. [T] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur d'Alimento.xyz, en clôturant les opérations de liquidation de cette dernière sans procéder au préalable au paiement de la créance dont il avait pleinement connaissance,
* dit que la créance de BPI France est certaine, liquide et exigible, et
* condamnera M. [T], ès-qualités de liquidateur amiable d'Alimento.xyz, à payer à BPI France la somme 8 206,45 € au titre du trop-perçu de la subvention, outre intérêts au taux légal à compter 27 avril 2023, date de la mise en demeure.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, BPI France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera M. [X] [T], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS Alimento.xyz, à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Par ailleurs, le tribunal condamnera M. [X] [T], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS Alimento.xyz, à supporter les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne M. [X] [T], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS Alimento.xyz, à payer à la SA BPI France la somme 8 206,45 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter 27 octobre 2023,
* Condamne M. [X] [T], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS Alimento.xyz, à payer à la SA BPI France la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne M. [X] [T], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS Alimento.xyz, à supporter les entiers dépens de l'instance,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, M. BOURDOIS Jean-Patrick et EL BARKANI Karim, (M. EL BARKANI Karim étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.


