9 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
RG n° 2022F00600

4ème chambre

Texte de la décision

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG : 2022F00600

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEURS
DEFENDEUR

SA ERAMET [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Courriel 1] et par Cabinet
BREDIN PRAT [Adresse 3] [Localité 3]SA METAL SECURITIES [Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Courriel 1] et par Cabinet
BREDIN PRAT [Adresse 3] [Localité 3] SASV ERNST & YOUNG AUDIT [Adresse 4]
[Localité 4]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD
GAUTHIER MARIE [Adresse 5]
[Localité 5] [Courriel 2] et par Me
Florence VILAIN [Adresse 6]
[Adresse 6] [Localité 6]
SE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
[Adresse 7] [Localité 2]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT
[Adresse 8] [Localité 7]
[Courriel 3] et par
Me DAVID MEHEUT [Adresse 9]
[Adresse 9] [Localité 2]

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous M. de BAILLIENCOURT Thierry, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

Audiences de mise en état

CCL du demandeur N°1 - ERANET 20 Novembre 2025
CCL du demandeur N°3 - LIBERTY 18 Décembre 2025
CCL du défendeur – ERNST & YOUNG 22 Janvier 2026
* Disons que l'affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du respect de ce calendrier.

* Constatons l'accord des parties pour que :
les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.
* Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à Nanterre le 9 Octobre 2025 L'ordonnance est signée électroniquement par le greffier et le juge

Le juge chargé d'instruire l'affaire : M. Thierry de BAILLIENCOURT.

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