20 mars 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
RG n° 2020F00647
3ème chambre
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [H] [Q] ET CIE [Adresse 1]
comparant par Me Maya ASSI [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et par Me MARCAULT DEROUARD [Adresse 4] [Adresse 5]
DEFENDEUR
SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE [Adresse 6] comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 7] et par Me Lionel GUIJARRO [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 mars 2025,
I – FAITS et PROCEDURE
La SARL [H] [Q] et Cie (ci-après [H] [Q]) était propriétaire d'un hélicoptère Agusta Bell 206B immatriculé F-HGJL qu'elle louait pour des opérations en Guyane française.
[H] [Q] souscrit en mai 2018 une police d'assurance aéronautique auprès de la compagnie SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (ci-après [Z]) avec effet du 28 juillet 2017 au 28 juillet 2018, puis tacite reconduction annuelle. Dans le cadre de cette police la valeur assurée de cet hélicoptère au titre de la « Garantie [Localité 2] des Aéronefs Risques Ordinaires » est de 350 000 €.
Selon [H] [Q], le 2 mai 2018, cet appareil est loué sans équipage (coque nue) par [H] [Q] à la société d'exploitation minière TRAJAN, cette dernière fait appel pour le pilotage à la société [D].
L'appareil décolle à 13h28 de [Localité 3], près de [Localité 4], à destination du site aurifère de [Localité 5] et s'écrase vers 13h51 sur le territoire de la commune de [Localité 6] dans le secteur de [Localité 7] dans la jungle guyanaise, causant le décès du pilote et de l'un des deux passagers, l'autre passager, est gravement blessé. L'hélicoptère est détruit.
A la suite de cet accident une enquête est ouverte par le parquet de [Localité 4] et une enquête administrative est ouverte par le Bureau d'Enquête et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA).
Par acte d'huissier de justice du 29 avril 2020 [H] [Q] fait assigner [Z] devant ce tribunal, lui demandant principalement de condamner [Z] à lui payer la somme
de 350 000 € au titre de la garantie d'assurance en raison de la perte totale de son hélicoptère intervenue le 2 mai 2018.
[Z] soulève alors, avant toute défense au fond, une demande de sursis à statuer sur les résultats de l'enquête du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) à laquelle [H] [Q] acquiesce.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre ordonne le sursis à statuer de l'instance jusqu'au dépôt des rapports des enquêtes ouvertes par le Parquet du procureur de la République de Cayenne.
Le 28 décembre 2022, l'affaire fait l'objet d'un rétablissement d'office après 2 ans de sursis à statuer sans qu'une telle demande n'ait été formalisée par les parties, le tribunal souhaitant vérifier que les causes du sursis sont toujours remplies.
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre rejette la demande de sursis à statuer formée par [Z] et renvoie les parties à l'audience de mise en état de la 3ème chambre du 15 novembre 2023 à partir de 10h30, pour conclusions sur le fond.
Par conclusions au fond n°3 et responsives devant le tribunal de commerce de Nanterre déposées le 4 septembre 2024, [H] [Q] demande à ce tribunal de :
Vu la police ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE n°1/10/29759/0/0 Vu le rapport du BEA publié le 18 novembre 2021,
* Dire et juger que les demandes légitimes formées par la société [Q] sont manifestement en état d'être jugées, et renvoyer d'urgence l'examen de cette affaire à une prochaine audience de plaidoirie, où les demandes suivantes seront présentées, sauf à parfaire ;
* CONDAMNER la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY à payer à la société [H] [Q] & CIE la somme principale de 350 000 €, diminuée du montant de la franchise contractuelle de 16 000 €, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter de l'assignation d'origine jusqu'au parfait paiement ;
* CONDAMNER la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY à payer à la société [H] [Q] la somme de 210 000 € au titre du préjudice subi, à compter du 1 er janvier 2022, jusqu'au jour de l'indemnisation, sauf à parfaire ;
* CONDAMNER la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY à payer à la société [H] [Q] & CIE, une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE qu'il n'y a pas lieu d'exclure l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°3 déposées le 29 mai 2024, [Z] demande à ce tribunal de :
* JUGER l'irrecevabilité de la demande de la société [H] [Q] & CIE à l'égard de la société [Z] ;
* REJETER toute demande, fins et conclusions de la société [H] [Q] & CIE à l'égard de la société [Z] ;
A titre subsidiaire,
* DEDUIRE la franchise d'assurance à hauteur de 16 000 € de toute indemnité d'assurance
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [H] [Q] & CIE à verser à la société [Z] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 janvier 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.
A l'issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
III - DISCUSSION ET MOTIVATION
[H] [Q] expose :
[Z] diffère toute indemnisation, invoquant désormais une exclusion de sa garantie pour des motifs parfaitement imaginaires.
Si la procédure pénale est toujours en cours, le rapport du BEA est public depuis le 18 novembre 2021, date de son dépôt.
Ce rapport est extrêmement précis et détaillé, et montre que l'accident de l'hélicoptère AGUSTA BELL B206 est dû à une faute de pilotage. [Z] ne peut donc d'invoquer l'absence de précisions quant aux conditions dans lesquelles le crash de l'hélicoptère immatriculé F-HGJL est intervenu.
[Z] ne précise pas en quoi le résultat de cette enquête pourrait influer sur la demande de réparation du préjudice subi par [H] [Q].
Les conditions de la garantie sont manifestement réunies : l'aéronef avait été loué sans équipage à la société TRAJAN suivant bon de commande de location coque nue n°1805008, l'appareil était régulièrement assuré auprès d'[Z], régulièrement entretenu et piloté par M. [Y] [K], régulièrement déclaré et accepté par l'assureur. En revanche, il appartient à l'assureur d'apporter la preuve de son exclusion de garantie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
[Z] invoque les dispositions du Chapitre 6 des conditions particulières, au paragraphe "Usage" pour prétendre que seule une location "à FUN AVIATION" était autorisée, et donc que la location même coque nue à la société TRAJAN était nécessairement hors garantie.
Cette mention "FUN AVIATION" procède d'une erreur d'[Z] ou de son courtier, et n'a aucune applicabilité à [Localité 8]. De plus, ce paragraphe "Usage" est déformé par la société [Z], aux fins de dénier sa garantie.
[Z] dénature les mentions du bon de commande, à savoir "Pilote : PILOT'AIR : cette mention est simplement portée à destination de l'assureur pour montrer que le pilote retenu par la seule société TRAJAN était bien accepté par [Z].
[Z] avait agréé le pilote [K] [Y] qu'elle a estimé capable de conduire l'aéronef F-HGJL [G] [H] [Q].
Sur le préjudice subi par [H] [Q] : il convient de faire droit aux demandes de [H] [Q] qui sollicite réparation des lourds préjudices qu'elle a subis et subit encore du fait du comportement d'[Z], qui, près de six ans après l'accident n'a toujours pas indemnisé son assuré. Ainsi, elle a empêché [H] [Q] de pouvoir réinvestir
dans un nouvel aéronef pour reprendre son activité en Guyane. Il s'en suit un préjudice estimé à 14 000 € par mois, à dater du 1 er janvier 2022.
[Z] oppose :
Sur l'absence d'intérêt à agir de [H] [Q] :
Le registre d'immatriculation de l'aéronef fait ressortir qu'il était grevé d'une hypothèque. L'article L. 6122-9 du code des transports dispose en l'occurrence qu'en cas de perte ou d'avarie d'un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur.
Le créancier hypothécaire n'est pas partie à la procédure et l'hypothèque est toujours inscrite au registre.
Dans ces conditions, [H] [Q] ne prouve pas d'intérêt à agir au titre de l'indemnité corps dont elle demande le bénéfice.
Ainsi, dès lors que le créancier est subrogé dans les droits de son débiteur, celui-ci n'a plus intérêt à agir par l'effet de la subrogation, conformément à l'article 1346-4 du code civil.
Sur le rejet de la demande au titre de l'indemnité d'assurance :
Il incombe à l'assuré de justifier qu'il a respecté les conditions de la garantie souscrite qu'il invoque. Or, les pièces disponibles à ce stade permettent au contraire de considérer que l'assurée n'a pas respecté les conditions de la garantie de la police souscrite :
* Sur la location à une société non-autorisée par la police,
* Sur le non-respect des conditions d'exploitation couvertes par la police d'assurance,
* Sur le non-respect des conditions de vol à vue.
Pour ces trois raisons, [Z] est fondée à dénier sa garantie.
Sur le préjudice :
Le préjudice n'est prouvé par aucune pièce justificative.
En tout état de cause, [Z] n'est en aucun cas à l'origine du délai de la procédure, le sursis prononcé l'ayant du reste été avec l'accord de la demanderesse et pour des motifs légitimes.
La police d'assurance n'a pas vocation à couvrir une quelconque perte d'exploitation, l'indemnisation étant limitée aux seuls dommages matériels, outre le cas échéant, les frais de dépannage, de sauvegarde et de déplacement de l'aéronef et dans la limite de la valeur assurée de l'aéronef tel que prévue dans les conditions particulières.
Cette demande ne pourra dès lors qu'être rejetée.
A titre subsidiaire, sur la franchise :
La police d'assurance prévoit une franchise de 16 000 € applicable dans tous les cas au titre de la garantie corps de telle sorte que toute condamnation éventuelle au titre de la garantie corps devra être déduite de la franchise contractuelle.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur l'absence d'intérêt à agir de [H] [Q] :
L'article L. 622-9 du code des transports dispose que « En cas de perte ou d'avarie d'un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur. Avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur cet état ».
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action [en justice] est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ».
Il n'est pas contesté que [H] [Q] est propriétaire de l'appareil assuré, et le certificat d'hypothèque du 4 août 2017 confirme son immatriculation et son numéro de série.
La police n° 1/10/29759/0/0 montre que c'est ce même appareil qui est assuré.
Il a été jugé que la seule qualité de souscripteur d'une police d'assurance caractérise l'intérêt à agir en exécution de cette police. En l'espèce, [H] [Q] avait bien souscrit une police d'assurance, et était propriétaire de l'appareil assuré, ce qui n'est pas contesté. Dès lors son intérêt à agir en réparation est bien caractérisé.
En cas de dédommagement par [Z], il reviendra à [H] [Q] de s'acquitter de sa créance envers le créancier de l'hypothèque.
En conséquence, le tribunal déboutera [Z] de sa demande d'irrecevabilité.
Sur la demande de [H] [Q] en principal :
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 246 du code de procédure civile dispose que « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
L'article 1190 du code civil dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. ».
[H] [Q], au soutien de sa demande, verse aux débats 110 pièces, dont :
* Pièce 1 : Certificat d'immatriculation de l'appareil F-HGJL
* Pièce 2 : Certificat d'inscription d'hypothèque
* Pièce 3 : Certificat de navigabilité en date du 22 avril 2018
* Pièce 4 : Bon de commande location coque nue n° 18 05 008
* Pièce 5 : Police ALLIANZ n° 1/10/29579/0/0
* Pièce 6-8 : Avenants
* Pièce 9 : Attestation d'assurance du 18 avril 2018
* Pièce 10 : Echange de courriels des 25 et 26 avril 2018
* Pièce 11 : Déclaration d'accident du 22 mai 2018
* Pièce 12 : Rapport du BEA publié le 18 novembre 2021
* Pièce 13 : CV de Monsieur [Y] [M]
* Pièce 15 : Mail de Monsieur [W] à Me [F]
* Pièce 16 : Courrier validation nouveau pilote au 25/04/2018
* Pièce 19 : Plainte du 03 juillet 2018
* Pièce 20 : Convocation du 23 janvier 2024 devant le juge d'instruction
* Pièce 21-24 : Factures TRAJAN,
* Pièce 25 à 105 : Factures clients divers, (81 pages)
* Pièce 106 : Récapitulatif factures clients BELL 2026 2017/2018
* Pièce 107 : Factures clients 2017/2018 (4 pages)
* Pièce 108 : Tableau récapitulatif assurance BELL 206
* Pièce 109 : Récapitulatif factures fournisseurs BELL 206 2017/2018
* Pièce 110 : CA pour 9 mois d'activité.
[Z] verse aux débats 3 pièces, dont l'extrait registre immatriculation DGAC.
[Z] refuse d'accorder sa garantie aux motifs suivants :
* Le contrat n'est pas respecté, car il mentionne uniquement la compagnie FUN AIR ;
* Le vol en litige était un vol commercial, non couvert par la police d'assurance ;
* Le pilote n'était pas qualifié pour le vol entrepris.
Sur le respect du contrat :
La police d'assurance, en son chapitre 6, mentionne dans la case'USAGE' : « Transport de petits matériels / fret, vols à caractère non commercial exécutés pour l'agrément et les déplacements d'affaires, vols de maintien de compétences et renouvellement des qualifications pour le ou les pilote(s) mentionnés au contrat, Location à FUN AVIATION, à l'EXCLUSION de toute autre utilisation dont le décollage et l'atterrissage sur altiport, altisurface et glacier ».
[H] [Q] soutient que cette mention "FUN AVIATION" procède d'une erreur d'[Z] ou de son courtier, et n'a aucune applicabilité à [H] [Q].
Le tribunal constate que la phrase peut s'interpréter de deux manières, l'une limitant la police à la seule location à FUN AVIATION, ce qui viderait la clause de sa substance, l'autre, en tenant compte de la virgule suivant FUN AVIATION, permettant de considérer la location à FUN AVIATION comme une des activités couvertes, la mention « à l'EXCLUSION de toute autre utilisation […] » s'appliquant aux autres activités.
Dans les deux cas, la mention de location à FUN AVIATION relève manifestement d'une erreur matérielle d'[Z] ou de son courtier et de la négligence de [H] [Q] en signant cette police et ses avenants, qui reproduisent la même mention.
La seconde interprétation est celle favorable à [H] [Q], c'est celle que retiendra le tribunal.
Ainsi, [Z] ne peut refuser d'accorder sa garantie à ce motif.
Sur la qualification du vol :
[Z] soutient que le vol entrepris par [H] [Q] était un vol commercial, non couvert par la police d'assurance, au titre du chapitre 6 cité ci-avant.
[H] [Q] soutient que c'était un vol privé.
Le rapport du BEA décrit la distinction entre vol commercial et non commercial. [Z] soutient que le bon de commande, bien que qualifié de « location coque nue », ne relève pas de ce régime puisqu'il conduit à la mise à disposition d'un aéronef et d'un équipage, en l'occurrence, la société [D], en prévoyant ainsi l'organisation d'un vol à date précise, avec un trajet déterminé ; ce montage constitue en réalité un affrètement, puisqu'un aéronef est mis à disposition de l'affréteur avec équipage pour effectuer un transport.
Le bon de commande versé aux débats est un formulaire édité par la société TRAJAN, et s'intitule « BON DE COMMANDE HELICO LOCATION COQUE NUE ». Il mentionne un trajet ([Localité 9]-[Localité 4]), et le transport de deux personnes et de fret. La mention « Pilote [D] » est manuscrite.
Le rapport du BEA, indique : « Dans son témoignage, la personne (exploitant minier) en charge d'organiser le transport des passagers indique avoir contacté une société (Pilot'Air Aviation) le 30 avril 2018. Cette dernière lui a confirmé la disponibilité d'un hélicoptère et d'un pilote pour effectuer le transport de ces passagers à [Localité 5] le 2 mai 2018.
La personne ajoute qu'elle ne connaissait pas le pilote et n'avait jamais eu de contact avec lui et par conséquent n'avait signé aucun contrat de service avec ce dernier.
Elle avait signé un bon de commande de location coque nue pour l'hélicoptère Agusta-Bell AB206 immatriculé F-HGJL ».
Cependant, ni le bon de commande, ni le témoignage de l'exploitant minier, qui mentionne ses contacts avec [D], n'indiquent l'existence d'un contrat clés en mains ayant valeur de contrat d'affrètement, et [Z] ne rapporte pas la preuve d'une relation contractuelle de type clés en mains formée entre [H] [Q] et la société TRAJAN.
Le tribunal retiendra la qualification « location coque nue » du bon de commande, et dira que le vol avait la caractéristique des « vols à caractère non commercial exécutés pour l'agrément et les déplacements d'affaires », au sens de la case « USAGE » du chapitre 6 de la police d'assurance citée ci-avant ; [Z] ne peut ainsi refuser d'accorder sa garantie à ce motif.
Sur la qualification du pilote :
L'article 3 des dispositions générales de la police d'assurance stipule : « La garantie est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes, alors que l'aéronef est en évolution et ce quelles que soient les causes de l'accident :
a) l'aéronef doit être apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires et pourvu d'un titre de navigabilité ou d'un document en tenant lieu, valide et non périmé ;
b) l'aéronef doit être utilisé dans les limites de son titre de navigabilité ou du document en tenant lieu et/ou des documents associés. L'aéronef doit également être utilisé conformément aux agréments et/ou autorisations reçus par l'exploitant ;
c) le personnel prenant part à la conduite de l'aéronef doit être titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité, exigés pour les fonctions qu'il occupe à bord et pourvu des autorisations spéciales lorsqu'elles sont nécessaires, et ce en conformité avec la réglementation concernant les conditions de vol. »
En l'espèce, aucun non-respect des trois conditions citées dans cet article n'est relevé par le rapport du BEA.
Le rapport du BEA indique que « Le pilote possédait les licences et qualifications requises pour exécuter ce vol dans le cadre d'un transfert pour compte propre », « L'accident est survenu alors que l'hélicoptère évoluait dans des conditions météorologiques défavorables (ligne de grain) pour du vol à vue », « Le F-HGJL n'était pas équipé pour le vol aux instruments et n'était pas équipé d'essuie-glace », et qu'un facteur contributif est que « Le pilote a entrepris un vol de transport de passagers alors que les conditions météorologiques ne garantissaient pas la réalisation complète du vol dans des conditions de vol à vue ».
Il se déduit des conclusions du rapport du BEA que la météo brutalement changeante et l'insuffisante expérience du pilote dans des conditions extrêmes ont été la cause de l'accident.
Le courriel adressé par le courtier d'[Z], la société SAAM – [P], mentionne : « Concerne Police 10-29759. OK pour nouveau pilote au 25 avril 2018 : [K] [B] [Y]. L'avenant vous sera adressé prochainement. »
Le pilote était en règle avec les exigences de sa pratique, et son intervention en tant que pilote acceptée par le courtier.
[Z] ne peut refuser sa garantie au motif du non-respect de cette clause.
En conséquence, le tribunal, rejetant les motifs soulevés par [Z] pour refuser sa garantie, dira que [H] [Q] détient sur [Z] une créance certaine, liquide et exigible de 334 000 € (350 000 €, montant de la garantie souscrite, diminué de 16 000 €, montant de la franchise), et condamnera [Z] à payer à [H] [Q] la somme de 334 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020, date de l'assignation.
Sur la demande de [H] [Q] relative à son préjudice :
[H] [Q] demande à ce tribunal de condamner [Z] à lui payer la somme de 210 000 € au titre du préjudice subi, sauf à parfaire, du fait du comportement d'[Z], qui n'a toujours pas indemnisé son assuré, l'empêchant ainsi de pouvoir réinvestir dans un nouvel aéronef pour reprendre son activité en Guyane.
[Z] oppose que la police d'assurance n'a pas vocation à couvrir une quelconque perte d'exploitation, et que par ailleurs le préjudice n'est prouvé par aucune pièce justificative.
Le tribunal observe que :
* les parties ont respecté la procédure,
* la demande du premier sursis à statuer dans l'attente du rapport du BEA était formée par les deux parties,
* la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 19 novembre 2020 n'a pas fait l'objet d'un appel,
* la demande formée par [Z] d'un sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête pénale a été rejetée par décision du 5 octobre 2023 du tribunal de commerce de Nanterre.
* cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel,
* la procédure a repris dès lors. •
Il n'est pas démontré de comportement fautif de la part d'[Z], et les clauses contractuelles de la police d'assurance ne comprennent pas de contraintes de délais de règlement, et au contraire formulent des exceptions qu'il convient de lever avant tout règlement.
Ainsi [H] [Q] échoue à démontrer une faute d'[Z] qui lui aurait causé un préjudice.
Par ailleurs, l'appareil étant hypothéqué, et pour une valeur de 450 000 €, le montant versé par [Z] n'aurait pu être employé par [H] [Q] pour acquérir un nouvel aéronef. Il n'y a pas de faute d'[Z], pas préjudice démontré, et pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
En conséquence, le tribunal déboutera [H] [Q] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, [H] [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et condamnera [Z] à supporter les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est sollicitée et est compatible avec la nature de la cause, En conséquence le tribunal l'ordonnera sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à payer à la SARL [H] [Q] ET CIE la somme de 334 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 ;
* Déboute la SARL [H] [Q] ET CIE de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice :
* Condamne la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à payer à la SARL [H] [Q] ET CIE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
* Condamne la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 218,68 euros, dont TVA 36,45 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Séverine Fournier, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.


