3 novembre 2025
Tribunal des activités économiques d'Avignon
RG n° 2025007113

Audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives)

Texte de la décision

Tribunal des activités économiques d'Avignon Sixième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 03/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007113

Débiteur(s): SUD PRIMEURS (SARL) [Adresse 1]

Représentant(s): Non-comparant (e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Juge rapporteur : Jean-Pierre MARCHENAYJuges : Gérard ARNAULTSébastien LEGRAND

Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON



Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 03/11/2025

Le 07/05/2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de SUD PRIMEURS (SARL). Le débiteur et SELARL ETUDE [B] représentée par Me [N] [M] et Me [S] [W], liquidateur judiciaire, ont été convoqués en chambre du conseil afin de statuer sur la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce.

Le liquidateur expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas terminées.

Le débiteur n'a pas comparu.

Les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant un juge rapporteur qui a ensuite rendu compte des débats au tribunal, conformément à l'article 871 du code de procédure civile.


SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article L. 644-5 du code de commerce :

« Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2.

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois ».

Il convient par conséquence de proroger la procédure pour permettre au liquidateur judiciaire de terminer les opérations de liquidation judiciaire, étant entendu qu'aucune nouvelle prorogation ne saurait être accordée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort, et après communication de la cause au ministère public ;

Vu l'article L. 644-5 du code de commerce, Vu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur judiciaire,

Constate la non comparution du débiteur ;

Proroge les opérations de la liquidation judiciaire simplifiée de SUD PRIMEURS (SARL) jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 02/02/2026 à 15:00, afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations ;

Dit qu'aucune nouvelle prorogation ne sera accordée ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

Enrôle les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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