19 novembre 2025
Tribunal de commerce de Toulon
RG n° 2025R00059

Texte de la décision

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 19/11/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* GROUPAMA MEDITERRANEE

[Adresse 1], RCS 379834906 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître ANGELICO Edith - Case Palais 130 [Adresse 2] Maître TERTIAN Jean Pierre - [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* SAS GAGOSSIAN - HELIOT ASSURANCES [Adresse 4], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître BELLON Jean-Baptiste - Case Palais N°84 [Adresse 5] Maître CUSINATO David -SELARL ABEILLE & ASSOCIES - [Adresse 6]

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 01/10/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 19/11/2025,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,


FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de GROUPAMA MEDITERRANEE à l'assignation en référé de la SCP [E]-[S]-[G], Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 12/06/2025 à SAS GAGOSSIAN - HELIOT ASSURANCES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 01/10/2025 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 01/10/2025 ;

ATTENDU que Maître TERTIAN Jean Pierre, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître ANGELICO Edith, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de GROUPAMA MEDITERRANEE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître CUSINATO David -SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître BELLON Jean-Baptiste, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SAS GAGOSSIAN - HELIOT ASSURANCES, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 05/11/2025 a été prorogé en date du 19/11/2025 ;


MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que les sociétés GROUPAMA MEDITERRANEE et GAGOSSIAN HELIOT ASSURANCES courtier en assurances, entretiennent des relations commerciales depuis plusieurs années et ont une convention de partenariat ;

ATTENDU que le contrat qui les lie prévoit l'encaissement par GAGOSSIAN HELIOT ASSURANCES des primes et le reversement a GROUPAMA des dites primes nettes de commissions,

ATTENDU que les conditions commerciales et la situation économique actuelles ont entraîné une baisse conséquente de l'activité de GAGOSSIAN HELIOT ASSURANCES ;

ATTENDU que suite au non-reversement des primes GROUPAMA MEDITERRANEE a adressé une mise en demeure en date du 12/02/2024 pour solliciter le reversement des primes encaissées indûment,

ATTENDU que le non-versement entraîne selon les conditions du contrat la résiliation partielle de gestion des primes,

ATTENDU cependant que la société GAGOSSIAN HELIOT ASSURANCES par jugement en date 23 octobre 2024 a déjà été condamnée à verser à GROUPAMA la somme de 144 801.65 €, qu'elle a sollicité et obtenu des délais de paiement et qu'elle s'acquitte de sa dette de l'aveu même de GROUPAMA,

ATTENDU que GAGOSSIAN HELIOT ASSURANCES a continué à percevoir les primes pour deux clients et ce pour un montant de 26814.54€ et que GROUPAMA MEDITERRANEE à juste titre, en sollicite le règlement à titre provisionnel ;

ATTENDU que GAGOSSIAN HELIOT ASSURANCES ne conteste pas devoir cette somme, mais sollicite des délais et fait preuve de bonne foi en honorant « peu ou prou « selon les dires de la requérante » sa précédente dette ;

ATTENDU que le contexte commercial actuel doit entraîner un soutien solidaire entre les parties, qui plus est lorsqu'elles œuvrent ensemble depuis 2020,

ATTENDU que l'article 1345-5 du CODE CIVIL dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »

ATTENDU que GAGOSSIAN HELIOT ASSURANCES sera reçue en sa demande de délai,

ATTENDU que GAGOSSIAN HELIOT ASSURANCES sollicite un moratoire de six mois à compter de l'ordonnance à intervenir elle sera reçue en sa demande mais pour une durée de trois mois seulement, et sur sa demande d'échéancier sur 24 mois à compter du 4 ème mois à compter de la présente décision ;

ATTENDU qu'enfin, la GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite la condamnation de la société GAGOSSIAN HELIOT ASSURANCES aux frais irrépétibles, non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'elle sera déboutée de ces demandes compte tenu de l'équité et de la situation économique de la société GAGOSSIAN HELIOT ASSURANCES ;


PAR CES MOTIFS

Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

RECOIT GROUPAMA MEDITERRANEE en sa demande de provision et en conséquence CONDAMNE à titre provisionnel la société GAGOSSIAN HELIOT ASSURANCES à lui payer la somme de 26 814,54 € ;

DEBOUTE GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande d'application d'article 700 du Code de procédure civile ;

ACCORDE un moratoire de trois mois à GAGOSSIAN HELIOT ASSURANCES afin de s'organiser dans le règlement de sa dette,

ACCORDE un délai de 24 mois à compter du 4eme mois suivant la présente ordonnance pour s'acquitter de cette dette de 26 814.54 € ;

DONNE acte à GAGOSSIAN HELIOT ASSURANCES de ce qu'elle s'engage à procéder à des remboursements par anticipation si ses finances le lui permettent,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE SAS GAGOSSIAN - HELIOT ASSURANCES aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gérard SUSSAN

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gerard SUSSAN

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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