14 novembre 2025
Tribunal de commerce d'Amiens
RG n° 2025F00762
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
14/11/2025 JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
2ème CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ340
Prononcé le 14/11/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour ;
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT:
SARL BIO'TY MOOD ayant son siège social [Adresse 1] représentée par sa gérante Madame [S] [W], qui sollicite l'arrêté du plan de continuation ;
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
ET :
EN PRESENCE DE:
La SELARL EVOLUTION, Mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Z] [G] [Adresse 2], agissant par Madame [K] [T], collaboratrice, qui reprend les termes de son rapport et sollicite l'homologation du plan de redressement ;
Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l'homologation du plan de redressement ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Vu les propositions de plan de redressement présentées par l'entreprise en difficulté ci-dessus désignée déclarée en redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 15/11/2024 ;
Vu la consultation des créanciers opérée par le Mandataire Judiciaire ;
Le Mandataire Judiciaire entendu en ses observations reprend les termes de son rapport de consultation des créanciers ; et n'émet aucune opposition à l'homologation du plan de redressement présenté,
La SARL BIO'TY MOOD démontre sa capacité à assumer son plan et sollicite l'arrêté de son plan d'apurement de passif ;
Le Ministère Public émettant un avis favorable au plan présenté, requiert l'arrêté de celui-ci ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ;
Il échet en conséquence d'arrêter le plan de l'Entreprise en difficulté dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public entendu en ses observations ; Sur rapport écrit du Juge Commissaire avec avis favorable au plan ;
ARRETE le plan de redressement de la SARL BIO'TY MOOD prévoyant la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif comme suit :
* Frais de justice : Immédiatement dès l'arrêt du plan de redressement ;
* Créances inférieures à 500 euros : Règlement dans les termes de la loi, soit dans le mois du prononcé du jugement homologuant le plan ;
* Passif admis : Règlement à 100% des créances définitivement admises en 6 ans, à raison de 6 dividendes annuels successifs et progressifs :
* Année 1 : 10%
* Année 2 : 13%
* Année 3 : 17%
* Années 4, 5 et 6 : 20% dont le premier règlement interviendra à la date anniversaire de l'arrêté du plan.
FIXE la durée du plan à 6 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 14/11/2026, conformément au projet circularisé repris aux termes du rapport du mandataire judiciaire du 07/11/2025, annexé au présent jugement ;
DESIGNE, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [Z] [G] [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;
DIT que les versements devront avoir lieu mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l'arrêté du plan de continuation ;
DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% sans délai à compter du présent jugement ;
ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.


