13 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/34107
JAF section 2 cab 1
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/34107 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZS2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [A] [F] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Coralie MEMIN, Avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Carole VANDERLYNDEN, Avocat au barreau de l’Essonne
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON, lors des débats
Marianne DEBOUTIERE, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [I], [O] [H]
Né le [Date naissance 1] 1968
À [Localité 4] (Gironde)
ET
Madame [L] [A] [F] [E]
Née le [Date naissance 2] 1975
À [Localité 5], Etat du Ceara (Brésil)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er septembre 2020 ;
DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
FIXE la prestation compensatoire que devra verser Monsieur [I] [H] à Madame [L] [A] [F] [E] à la somme de 30.000 €, à verser en une fois sous forme de capital ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Madame [L] [A] [F] [E] s’acquittera des entiers dépens de l’instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 1], le 13 Avril 2026
Marianne DEBOUTIERE Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente


