7 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° J2025000708
chambre 1-14
Texte de la décision
Copie exécutoire : Mathieu REBBOAH Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000708
AFFAIRE 2024073679
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2], Société Coopérative de Crédit, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 777735713 Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu DEBROISE, avocat et comparant par Me Mathieu REBBOAH, [Adresse 2] (toque E1740), avocat
ET :
SAS JUST DRIVE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 844786970
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025048208
ENTRE :
SC CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 777735713
Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu DEBROISE, avocat et comparant par Me Mathieu REBBOAH, [Adresse 2], avocat (toque E1740), avocat
ET :
SALARL FIDES, prise en la personne de Maître [Y] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société dénommée JUST DRIVE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 451953392 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société coopérative de crédit à capital variable dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2], ci-après CCM, expose avoir ouvert en ses livres un compte courant au bénéfice la SAS JUST DRIVE et que cette dernière a souscrit deux prêts PGE, dont les modalités de remboursement ont fait l'objet d'avenants en 2021.
Elle expose que JUST DRIVE a ensuite été défaillante dans le remboursement des échéances des prêts. Elle l'a alors mise en demeure en vain, saisissant par suite le tribunal de céans.
C'est dans ce contexte que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE RG2024073679
Par acte extrajudiciaire en date du 6 novembre 2024, signifié à l'étude du commissaire de justice, assignant JUST DRIVE devant ce tribunal, CCM demande au tribunal de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 63 902,97 euros au titre du prêt PGE n°0174535893 801,
* 42 170,29 euros au titre du prêt PGE n°01 74535893 802,
De la condamner à payer des intérêts au taux de 0,76% sur ces sommes, depuis la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
D'ordonner l'anatocisme,
Et de condamner JUST DRIVE à payer 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
RG2025048208
Par acte extrajudiciaire en date du 10 juin 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant la SELARL FIDES, prise en la personne de maitre [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de JUST DRIVE, devant ce tribunal, CCM demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2024073679,
Dire que l'instance valablement régularisée peut être poursuivie,
En conséquence fixer au passif de la liquidation judiciaire de JUST DRIVE les sommes de
* 65 238,71 euros au titre du prêt PGE n°0174535893 801,
* 43 053,49 euros au titre du prêt PGE n°01 74535893 802,
* Le tout avec intérêts au taux de 0,76% jusqu'à parfait paiement,
* 1735,61 euros au titre du solde de compte courant débiteur,
Dire que les dépens de la présente instance en intervention forcée suivront le sort de ceux de l'instance au principal.
L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 septembre 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l'audience, que les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
CCM expose que JUST DRIVE a souscrit à des contrats de prêts mais a été défaillante dans son obligation de rembourser.
JUST DRIVE ayant bénéficié d'une procédure de liquidation, CCM a assigné le liquidateur en intervention forcée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu'en l'espèce la première assignation ayant été délivrée à l'étude du commissaire de justice, le courrier prévu à l'article 658 du CPC étant adressé à une société de domiciliation, CCM l'a dénoncée au gérant de JUST DRIVE ; que dès lors les diligences sont suffisantes ;
Attendu que l'action engagée avait pour objet une condamnation à paiement ; que cependant, JUST DRIVE ayant bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 27 mars 2025, l'instance introduite a été interrompue en application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce ;
Attendu ensuite que CCM justifie d'une déclaration de créances en date du 22 avril 2025, réceptionnée le 2 mai 2025, a assigné en intervention forcée le liquidateur de JUST DRIVE et demande au tribunal de fixer le montant des créances dont il demandait condamnation ; que le tribunal constate donc que les conditions de l'article L622-22 du code de commerce sont remplies et que donc l'instance a valablement été reprise ;
Attendu par ailleurs qu'il n'existe aucune autre exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever d'office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ;
Attendu que les instances ont un lien évident ; qu'il apparait donc d'une bonne administration de la justice de les joindre pour les instruire et les juger ensemble ; que le tribunal prononcera en conséquence la jonction des deux instances ;
Sur le bien-fondé
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se déclare libéré doit celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce CCM verse au débat un certain nombre de documents signés électroniquement sans fournir de chemin de preuve ; que le tribunal constate cependant que
le défendeur est représenté par la SELARL FIDES en qualité de mandataire liquidateur ; que cette dernière, qui a la charge de vérifier les créances et de les contester et a eu toute connaissance des demandes, ne s'est pas constituée et n'a porté au tribunal aucune contestation même simplement en adressant un courrier au juge contestant le principe ou le quantum ; que le tribunal en déduit que les documents sont donc probants ;
Attendu que CCM verse au débat :
* Au titre du prêt PGE n°0174535893 801 :
* Un contrat de prêt professionnel émis le 30 avril 2020 et signé électroniquement, d'un montant de 90000 euros, in fine 12 mois, au taux de 0,00%,
* Un avenant au contrat transformant le prêt en amortissable sur 60 mois, également signé électroniquement ;
* Au titre du prêt PGE n°0174535893 802 :
* Un contrat de prêt professionnel émis le 11 août 2020 et signé électroniquement, d'un montant de 60000 euros, in fine 12 mois, au taux de 0,00%,
* Un avenant au contrat transformant le prêt en amortissable sur 60 mois, également signé électroniquement ;
Que le tribunal constate donc que deux contrats de prêts ont été souscrits ;
Attendu que les conditions générales stipulent, article 8.2.2, qu'en cas d'impayé avant déchéance du terme, les échéances impayées sont soumises de plein droit à intérêt au taux majoré de 3 points de pourcentage ; que le taux étant de 0,76% le taux majoré est donc de 3,76% ;
Attendu également que l'article 8.1 des conditions générales stipule que la déchéance du terme est acquise si bon semble au CCM ; que par ailleurs 8 jours après envoi du courrier valant déchéance du terme, une indemnité sera exigible, d'un montant de 7% du capital restant dû et impayé ;
Attendu dans le cas d'espèce que CCM verse au débat un premier courrier recommandé daté du 24 mai 2024 mettant en demeure JUST DRIVE de payer les sommes restées impayées ; que par un second courrier en date du 25 juillet 2024, CCM a notifié la résiliation des deux contrats ;
Attendu alors que CCM verse au débat 2 décomptes dont le tribunal a vérifié qu'ils respectaient les conditions contractuelles puis d'une déclaration de créance en respectant les mêmes termes ;
Attendu par ailleurs que CCM sollicite la fixation de sommes au titre du compte courant sans apporter le moindre élément le concernant ; qu'en conséquence le tribunal disant les sommes
relatives aux contrats de prêt PGE certaines liquides et exigibles, les fixera aux sommes suivantes :
* 65 238,71 euros au titre du prêt PGE n°0174535893 801,
* 43 053,49 euros au titre du prêt PGE n°01 74535893 802,
Outre les intérêts au taux de 0,76% courant à compter de l'ouverture de la procédure collective jusqu'au parfait paiement ; que le tribunal déboutera par contre de la demande au titre du compte courant, non documenté ;
Attendu qu'il y aura lieu enfin de fixer les dépens en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances (2024073679 et 2025048208) sous le RG j2025000708;
Fixe les créances aux sommes suivantes :
* 65 238,71 euros au titre du prêt PGE n°0174535893 801,
* 43 053,49 euros au titre du prêt PGE n°01 74535893 802,
Outre les intérêts au taux de 0,76% courant à compter de l'ouverture de la procédure collective jusqu'au parfait paiement ;
Déboute du surplus ;
Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin.
Délibéré le 2 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.


