9 avril 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
RG n° 25/07024

8ème Chambre

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Avril 2026

AFFAIRE N° : N° RG 25/07024 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLFR


Jugement de désistement rendu le 09 Avril 2026


ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3]

représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR


ET :

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 4]

non comparant

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et du prononcé sur le siège




DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 01 Décembre 2025,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Avril 2026 et la décision a été prononcée sur le siège



MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.

En l’espèce, par message RPVA du 08 avril 2026, le conseil de la partie demanderesse à la procédure, substituée à l’audience, indique au tribunal se désister intégralement de ses demandes.

Monsieur [V] [D], non comparant à l’audience et qui n’a pas consitué avocat, n’a pas conclu, de sorte que le désistement Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC est parfait.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.



PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé à l’audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC à l’encontre de Monsieur [V] [D]

CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de la partie défenderesse

DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte






DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens sont laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC

Prononcé à l'audience publique du NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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