9 avril 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-18.860

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C310272

Texte de la décision

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2026




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 10272 F

Pourvoi n° W 24-18.860




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

La société Saint-Gobain vitrage bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] venant aux droits de la société Saint-Gobain Glass solutions sud-ouest, a formé le pourvoi n° W 24-18.860 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [P], épouse [D],

2°/ à M. [C] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Saint-Gobain vitrage bâtiment, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Gobain vitrage bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Gobain vitrage bâtiment et la condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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